1. This Notice is to advise interested parties that the Government of Canada has changed the legislation regarding the importation of ammunition, other than prohibited ammunition, cartridge magazines and firearm parts (barrel and slides), by an individual or non-resident. The changes detailed below will take effect on September 1, 2024.
2. The Criminal Code of Canada's Section 84 (1) definition of ammunition means a cartridge containing a projectile designed to be discharged from a firearm and, without restricting the generality of the foregoing, includes a caseless cartridge and a shot shell.
3. The Criminal Code of Canada's Section 84 (1) definition of cartridge magazine means a device or container from which ammunition may be fed into the firing chamber of a firearm.
4. The Criminal Code of Canada's Section 84 (1) definition of firearm part means a barrel for a firearm, a slide for a handgun and any other prescribed part, but does not include, unless otherwise prescribed, a barrel for a firearm or a slide for a handgun if that barrel or slide is designed exclusively for use on a firearm that is deemed under subsection 84(3) not to be a firearm.
5. Per the Firearms Act an individual may import ammunition, other than prohibited ammunition, or a cartridge magazine, other than a cartridge magazine that is prescribed to be a prohibited device, or a firearm part, only if, at the time of the importation, they hold a valid firearms licence and produce the licence to a Border Service Officer (BSO).
6. Exceptions: Provided that they can demonstrate a valid purpose, non-residents who at the time of the importation, are 18 years old or older and who do not hold a firearm licence may import ammunition, other than prohibited ammunition, cartridge magazines other than a prohibited device, or a firearm part if:
- They declare the ammunition, cartridge magazine or firearm parts at a Port of Entry, to a BSO and complete the non-resident firearms declaration (NRFD, RCMP 5589) containing the prescribed information
The BSO confirms the declaration in the prescribed manner
Note: A confirmed declaration NRFD/RCMP 5589, has the same effect as a valid firearms licence for the purpose of importing the ammunition, cartridge magazine or firearm part.
7. The personal exemption limits for the importation of ammunition remain the same. These limits can be found in:
- Explosives Regulation 2013
- D19-6-1 Import, export and in transit requirements of the Explosives Act and Regulations
- D19-13-2 Importing and Exporting Firearms, Weapons and Devices
8. The commercial importation process has not been changed.
For further information regarding these changes, please contact:
Commercial Analysis Research and Engagement
Other Government Department Programs Unit
Canada Border Services Agency
100 Metcalfe, 8th Floor
Ottawa, ON K1P 0A7
E-mail: [email protected]
The CBSA's policy on these importations, is available in the Customs D Memoranda D19-6-1 and D19-13-2. Both will be revised to reflect this change to the importation of ammunition.
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn24-26-eng.html
Avis de douanes 24-26 : Exigence en matière de permis d'armes à feu pour l'importation de munitions, de chargeurs et de pièces d'armes à feu par des particuliers ou des non-résidents
1. Le présent avis vise à informer les parties intéressées que le gouvernement du Canada a modifié la législation en ce qui concerne l'importation de munitions, autres que les munitions prohibées, de chargeurs et de pièces d'armes à feu (canon et glissières d'arme de poing), par un particulier ou un non-résident. Les modifications décrites ci-dessous entreront en vigueur le 1er septembre 2024.
2. Aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel du Canada, munitions s'entend des cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse.
3. Aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel du Canada, chargeur s'entend de tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d'une arme à feu.
4. Aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel du Canada, pièce d'armes à feu s'entend d'un canon d'arme à feu, d'une glissière d'arme de poing ou de toute autre pièce désignée par la loi, à l'exclusion, sauf dispositions contraires, d'un canon d'une arme à feu ou d'une glissière d'une arme de poing qui est conçu exclusivement pour être utilisé avec une arme réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) du Code criminel.
5. Conformément à la Loi sur les armes à feu, un particulier ne peut importer des munitions, autres que des munitions prohibées, un chargeur, autre qu'un chargeur désigné comme étant un dispositif prohibé, ou des pièces d'armes à feu, que si, au moment de l'importation, il est titulaire d'un permis d'armes à feu valide et le présente à un agent des services frontaliers (ASF).
6. Exceptions : S'il peut prouver qu'il a un but valable, le non-résident qui, au moment de l'importation, est âgé de 18 ans ou plus et n'est pas titulaire d'un permis peut importer des munitions, autres que des munitions prohibées, des chargeurs, autres que des dispositifs prohibés, ou des pièces d'armes à feu, si :
- il déclare les munitions, chargeurs ou pièces d'armes à feu à un ASF dans un point d'entrée et remplit la déclaration d'armes à feu pour non-résident (DAFNR, GRC 5589) et fournit les renseignements exigés
l'ASF atteste, selon les modalités réglementaires, ladite déclaration
Remarque : Une déclaration attestée (DAFNR ou GRC 5589) a le même effet qu'un permis d'armes à feu valide aux fins de l'importation de munitions, de chargeurs ou de pièces d'armes à feu.
7. Les limites de l'exemption personnelle pour l'importation de munitions sont toujours les mêmes. Ces limites se trouvent dans les documents suivants :
- Règlement de 2013 sur les explosifs
- D19-6-1, Dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au transport en transit de la Loi sur les explosifs et de son règlement d'application
- D19-13-2, Importation et exportation d'armes à feu, d'armes et de dispositifs
8. Aucune modification n'a été apportée au processus d'importation commerciale.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces modifications, veuillez communiquer avec :
Analyse commerciale, recherche et engagement
Unité des programmes des autres ministères
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 8e étage
Ottawa ON K1P 0A7
Courriel : [email protected]
La politique de l'ASFC sur ces importations est disponible dans les mémorandums D19-6-1 et D19-13-2. Ces mémorandums seront révisés pour refléter la modification apportée à l'importation de munitions.
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn24-26-fra.html