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Customs Notice 25-09: Fisheries and Oceans Canada (DFO) new requirements for the export and possession of American eel elvers (Anguilla rostrata)

 

Ottawa, March 1, 2025

1. Elvers (baby eels) are a life stage of eels that are less than 10 cm in length. American eel elvers (Anguilla rostrata) are harvested in Atlantic Canada under elver fishing licences issued by DFO, and exported to Asian countries for aquaculture purposes. American eel elvers are also imported to Canada from foreign elver fisheries in foreign countries for re-export to Asia.

2. Effective March 1, 2025, an export licence will be required to export American eel elvers (Anguilla rostrata) from Canada. There will be no exemptions for export licences. An export licence is specific to the activity of exporting and does not grant the holder the authority to possess elvers. The conditions of an export licence specify additional information the licence holder must declare to CBSA when submitting an export declaration to support the identification of DFO-authorized export shipments.

3. Effective March 1, 2025, a possession licence will be required to possess American eel elvers, subject to certain exemptions including, for example, commercial transporters and airport personnel who may be in possession of elvers in the course of their duties. The general conditions of a possession licence specify: the address of the holding facility where elvers must be held; how elvers must be labelled and packaged during transportation; and how and when possession licence holders must report to DFO on their possession activities.

4. In addition, the conditions of a possession licence include the requirement to notify DFO before they take possession of elvers imported into Canada, and notify DFO when they will package a container of elvers for export. This allows a DFO official to attend the packaging event to verify the contents and weight of each container, verify that the container labels include a DFO shipment number, and witness the application of a tamper-proof seal to each container for export. It is prohibited to tamper with or unseal a container of elvers that has been sealed for export (subject to conditions of the licence that allow licensees to unseal a sealed container under certain conditions).

5. If an exporter's business activities require them to take physical possession of the elvers at any time prior to export, they would also require a possession licence.

6. On January 1, 2025, the HS code for live eels (Anguilla spp.) in the Customs Tariff has been modified to have a breakout for elvers (0301.92.00.10) and life stages other than elvers (0301.92.00.90). Similarly, the Canadian Export Classification has been amended to reflect the breakout for elvers (0301.92.10) and other life stages (0301.92.90).

7. Effective March 1, 2025 American eel elvers are a restricted good and are subject to section 5 of the Reporting of Exported Goods Regulations, under the Customs Act. Shipments of American eel elvers for export must be reported electronically to the CBSA. When exporting restricted goods to the United States (this does not include restricted goods transiting through the United States for export to another country), an export declaration is not required. However, exporters must provide the required export permit within the timeframes by mode of transportation at the place specified in the permit authorizing the exportation, or if no place is specified in that permit, at the export reporting office located closest to the place of exit of the goods from Canada.

8. DFO requires elver export licence holders to indicate their licence number, the DFO-issued shipment identification number, the species scientific name, the common name and the life stage on their export declaration. This export licence must be obtained prior to the exportation of the goods, and, if requested, it must be presented to the CBSA. Non-compliance may result in the application of Administrative Monetary Penalties (AMPs). For information on AMPs, please see Memorandum D22-1-1: Implementing the Administrative Monetary Penalty System, and the Administrative Monetary Penalty System - Master Penalty Document.

9. As a reminder, quantities of elvers declared on the export declaration are to be reported as net weight of the elvers, in kilograms. Gross weights that include packaging and water are not acceptable.

10. Adult American eels, which are also harvested in Atlantic Canada under fishing licences, do not require possession and export licences.

11. A licence to export elvers of Anguilla species other than the American eel (Anguilla rostrata) is not required. Elvers of Anguilla species imported from countries outside the distribution of the American eel, for the purposes of re-export, should be identified by their complete scientific name in the goods description field on the import and export declarations.

12. Under the new elvers regulations, it is an offence to combine Canadian-caught elvers and foreign-caught elvers in the same container. Foreign-caught elvers must always be stored separately from Canadian-caught elvers, including in sealed export containers.

13. DFO's new required export and possession licences for elvers have been implemented via new regulations made under the Fisheries Act, the Possession and Export of Elvers Regulations.

14. The new regulations aim to create a more orderly fishery, increase confidence in the supply chain for licenced participants and their clients, and improve the transparency and predictability of the elver supply chain.

15. Further information on these new regulations, how to obtain licences and additional conditions of these licences, can be found at DFO's webpage: Regulations for the possession and export of elvers.

16. Further information about reporting exports can be found in the Exporters' guide to reporting.

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn25-09-eng.html


Avis des douanes 25-09 : Nouvelles exigences de Pêches et Océans Canada (MPO) concernant l'exportation et la possession de civelles d'anguilles d'Amérique (Anguilla rostrata)

Ottawa, le 1 mars 2025

1. Les civelles (bébés anguilles) sont un stade de vie des anguilles de moins de 10 cm de longueur. Les civelles d'anguilles d'Amérique (Anguilla rostrata) sont pêchées dans le Canada atlantique en vertu de permis de pêche à la civelle délivrés par le MPO et exportées vers les pays asiatiques à des fins aquacoles. Les civelles d'anguilles d'Amérique sont également importées au Canada à partir de pêcheries de civelles étrangères dans des pays étrangers pour être réexportées vers l'Asie.

2. À compter du 1er mars 2025, un permis d'exportation sera requis pour exporter des civelles d'anguilles d'Amérique du Canada. Il n'y aura pas d'exemptions pour les permis d'exportation. Un permis d'exportation est spécifique à l'activité d'exportation et ne confère pas à son titulaire le droit de posséder des civelles. Les conditions d'un permis d'exportation précisent les renseignements supplémentaires que le titulaire du permis doit déclarer à l'ASFC lorsqu'il soumet une déclaration d'exportation à l'appui de l'identification des expéditions d'exportation autorisées par le MPO.

3. À compter du 1er mars 2025, un permis de possession sera requis pour avoir en sa possession des civelles d'anguilles d'Amérique, sous réserve de certaines exemptions, y compris, par exemple, les transporteurs commerciaux et le personnel aéroportuaire qui peuvent être en possession de civelles dans l'exercice de leurs fonctions. Les conditions générales d'un permis de possession précisent : l'adresse de l'installation d'entreposage où les civelles doivent être retenues ; la façon dont les civelles doivent être étiquetées et emballées pendant le transport ; et comment et quand les titulaires de permis de possession doivent rendre compte au MPO de leurs activités de possession.

4. De plus, les conditions d'un permis de possession comprennent l'obligation d'aviser le MPO avant de prendre possession de civelles importées au Canada et d'aviser le MPO lors de l'emballage d'un contenant de civelles pour exportation. Cela permet à un fonctionnaire du MPO d'y assister afin de vérifier le contenu et le poids de chaque contenant, de vérifier que les étiquettes du contenant comprennent un numéro d'expédition du MPO et d'assister à l'application d'un sceau inviolable sur chaque conteneur destiné à l'exportation. Il est interdit d'altérer ou de desceller le sceau d'un contenant de civelles qui a été scellé pour l'exportation (sous réserve des conditions de le permis qui permettent aux titulaires de permis de desceller un contenant scellé sous certaines conditions).

5. Si les activités commerciales d'un exportateur l'obligent à prendre physiquement possession des civelles à tout moment avant l'exportation, il devra également détenir un permis de possession.

6. Le 1er janvier 2025, le code SH pour les anguilles vivantes (Anguilla spp.) dans le Tarif des douanes a été modifié afin d'avoir une répartition pour les civelles (0301.92.00.10) et les cycles de vie autres que les civelles (0301.92.00.90). De même, la Nomenclature canadienne des exportations a été modifiée pour tenir compte de la répartition des civelles (0301.92.10) et des autres cycles de vie (0301.92.90).

7. À compter du 1er mars 2025, les civelles d'anguilles d'Amérique sont des marchandises restreintes et sont assujetties à l'article 5 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, en vertu de la Loi sur les douanes. Les expéditions de civelles d'anguilles d'Amérique destinées à l'exportation doivent être déclarées par voie électronique à l'ASFC. Lors de l'exportation de marchandises restreintes vers les États-Unis (cela n'inclut pas les marchandises restreintes transitant par les États-Unis pour être exportées vers un autre pays), une déclaration d'exportation n'est pas requise. Toutefois, les exportateurs doivent fournir le permis d'exportation requis dans les délais prescrits par mode de transport à l'endroit précisé dans le permis autorisant l'exportation ou, si aucun endroit n'est précisé, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie des marchandises du Canada.

8. Le MPO exige que les titulaires de permis d'exportation de civelles indiquent leur numéro de permis, le numéro d'identification de l'envoi délivré par le MPO, le nom scientifique de l'espèce, le nom usuel et le stade de vie sur leur déclaration d'exportation. Ce permis d'exportation doit être obtenu avant l'exportation des marchandises et, sur demande, doit être présenté à l'ASFC. La non-conformité peut entraîner l'application de sanctions administratives pécuniaires (SAP). Pour en savoir plus sur les SAP, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1 : Mise en œuvre du Régime de sanctions administratives pécuniaires, et le Régime de sanctions administratives pécuniaires - Document-maître des infractions.

9. Pour rappel, les quantités de civelles déclarées sur la déclaration d'exportation doivent indiquer le poids net en kilogrammes. Les poids bruts comprenant l'emballage et l'eau ne sont pas acceptables.

10. Les anguilles d'Amérique adultes, qui sont également pêchées au Canada atlantique en vertu d'un permis de pêche, n'ont pas besoin de permis de possession et d'exportation.

11. Il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis pour exporter des civelles d'espèces d'Anguilla autres que l'anguille d'Amérique (Anguilla rostrata). Les civelles d'Anguilla importées de pays en dehors de l'aire de répartition de l'anguille d'Amérique, à des fins de réexportation, doivent être identifiées par leur nom scientifique complet dans le champ de description des marchandises sur les déclarations d'importation et d'exportation.

12. En vertu du nouveau règlement sur les civelles, il est interdit de combiner des civelles pêchées au Canada et des civelles capturées à l'étranger dans un même contenant. Les civelles pêchées à l'étranger doivent toujours être entreposées séparément des civelles pêchées au Canada, y compris dans des contenants d'exportation scellés.

13. Les nouveaux permis d'exportation et de possession requis par le MPO pour les civelles ont été mis en œuvre par l'intermédiaire d'une nouveaux règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, le Règlement sur la possession et l'exportation de civelles.

14. Le nouveau règlement vise à créer une pêche plus ordonnée, à accroître la confiance dans la chaîne d'approvisionnement pour les participants titulaires d'un permis et leurs clients, et à améliorer la transparence et la prévisibilité de la chaîne d'approvisionnement de la civelle.

15. De plus amples renseignements sur ce nouveau règlement, sur la façon d'obtenir des permis et sur les conditions supplémentaires de ces permis se trouvent sur la page Web du MPO : Règlement pour la possession et l'exportation de civelles.

16. De plus amples renseignements sur la déclaration des exportations se trouvent dans le Guide de déclaration à l'intention des exportateurs.

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn25-09-fra.html

 

 

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Exports
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