The Canada Border Services Agency (CBSA) has today concluded a re-investigation of the normal values and export prices of certain concrete reinforcing bar (rebar) originating in or exported from the Republic of Turkey (Türkiye), in accordance with the Special Import Measures Act (SIMA). As part of the re-investigation, the CBSA formed the opinion that a particular market situation exists with respect to the rebar market in Türkiye, which does not permit a proper comparison with the sales of the goods to the importer in Canada.
The re-investigation was initiated on September 8, 2022, as part of the CBSA’s ongoing enforcement of the Canadian International Trade Tribunal’s (CITT) order issued October 14, 2020 in Expiry Review No. RR-2019-003.
The product definition and the applicable tariff classification numbers of the goods subject to the CITT’s order can be found on the CBSA’s Measures in force.
Period of investigation
The period of investigation (POI) and the profitability analysis period (PAP) for the re-investigation was from July 1, 2021 to August 31, 2022.
Re-investigation process
At the initiation of the re-investigation, the CBSA sent a request for information (RFI) to all known importers, exporters, producers and vendors to solicit information on the costs and selling prices of subject goods and like goods. The information was requested for purposes of updating the normal values and export prices for subject goods imported into Canada. The CBSA received responses to the RFI from five exporters in Türkiye (the “respondents”) and from two importers of rebar. On-site verifications were conducted at the premises of three exporters located in Türkiye. The other two exporters in Türkiye were verified remotely with verification questionnaires.
At the initiation of the re-investigation, the CBSA sent a particular market situation (PMS) RFI to the Government of Türkiye (GOT). The GOT submitted a response to the PMS RFI, which was considered by the CBSA for the purposes of this proceeding.
As part of the re-investigation, case briefs and reply submissions were provided by counsel representing the complainants, responding exporters, and responding importers. Details of the representations are provided in Appendix 1. Details pertaining to the information submitted by the exporters in response to the RFIs as well as the results of the CBSA’s re-investigation are provided below.
Specific normal values, export prices and amounts of subsidy for future shipments of rebar have been determined for exporters that submitted a complete response to the Dumping RFI, Supplemental RFIs, and for where verification of information was considered reliable.
Normal values and export prices
Normal values
Normal values are generally determined based on the domestic selling prices of like goods in the country of export, in accordance with section 15 of SIMA, or on the aggregate of the cost of production of the goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs, plus a reasonable amount for profits, in accordance with paragraph 19(b) of SIMA.
Where, in the opinion of the CBSA, sufficient information has not been furnished or is not available, normal values are determined pursuant to a Ministerial specification in accordance with subsection 29(1) of SIMA.
Particular market situation
During the dumping re-investigation, the CBSA investigated the Canadian industry’s allegations that a particular market situation (PMS) may exist with respect to Türkiye’s rebar market. A PMS may be found to exist where factors such as government regulations, macroeconomic volatility, or distorted input costs have a significant impact on the domestic sales of like goods in the country of export, while not permitting a proper comparison with the sales of the goods to the importer in Canada.
Based on information on the record, pursuant to paragraph 16(2)(c) of the SIMA, the CBSA is of the opinion that a PMS exists with respect to the rebar market in Türkiye, which does not permit a proper comparison with the sales of the goods to the importer in Canada, due to the combined effects of the following factors:
- distortions in the markets for input materials (i.e. steel billet and scrap steel), caused by large volumes of Russian steel billet available at heavily discounted prices, which resulted in depressing and suppressing domestic prices of rebar; and
- the volatile economic conditions in Türkiye, in particular, hyperinflation and severe currency depreciation, combined with the effect of Turkish policies in response to hyperinflation, which resulted in distorted costing and pricing for rebar
The combined effect of both of these factors has significantly impacted the domestic sales of like goods in Turkey in a manner which does not permit a proper comparison between domestic sales of like goods in Türkiye and export sales as contemplated in paragraph 16(2)(c) of the SIMA.
Export prices
The export price of goods sold to importers in Canada is generally determined in accordance with section 24 of SIMA, based on the lesser of the adjusted exporter’s sale price for the goods or the adjusted importer’s purchase price. These prices are adjusted where necessary by deducting the costs, charges, expenses, duties and taxes resulting from the exportation of the goods as provided for in subparagraphs 24(a)(i) to 24(a)(iii) of SIMA.
Where, in the opinion of the CBSA, sufficient information has not been furnished or is not available, export prices are determined pursuant to a Ministerial specification under subsection 29(1) of SIMA.
The following table lists all exporters/producers who provided a complete response to the CBSA’s dumping RFI and provided responses to supplementary RFIs. Specific normal values for future shipments of subject goods, effective on or after May 10, 2023, were issued to these producers/exporters.
Çolakoğlu Metalurji A.S. (Colakoglu)
Colakoglu is a producer and exporter of rebar in Türkiye. Colakoglu did not ship subject goods to Canada during the POI, but has previously had normal values issued in prior CBSA proceedings. Colakoglu provided substantially complete responses to the CBSA’s RFI and supplemental RFIs for the purposes of obtaining prospective normal values for future shipments of rebar to Canada. An on-site verification of Colakoglu’s information was conducted at the company’s headquarters in Istanbul in December 2022.
Colakoglu had domestic sales of like goods during the POI/PAP. However, pursuant to paragraph 16(2)(c) of the SIMA, the CBSA is of the opinion that a PMS exists with respect to the rebar market in Türkiye, which does not permit a proper comparison with the sales of the goods to the importer in Canada. Under SIMA, such sales must be disregarded from the determination of normal values. Therefore, normal values cannot be determined on the basis of domestic sales in Türkiye. Instead, normal values were determined pursuant to section 19(b) of SIMA, based on the aggregate of the cost of production of the goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs plus a reasonable amount for profit. While the SIMA prohibits using sales that are impacted by a PMS in the determination of an amount for profit, in consideration of the particular circumstances of this case, the CBSA is of the opinion that sales that occurred during the first six month of the POI (i.e. between July 1, 2021 and December 31, 2021) still permitted a proper comparison with the goods sold to Canada, as they occurred prior to the distorting affects that resulted from the PMS. The amount for profits was therefore determined in accordance with subparagraph 11(1)(b)(ii) of the Special Import Measures Regulations (SIMR) by using Colakoglu’s profitable domestic sales of goods of the same general category. The sales used for this purpose were the domestic sales of all rebar products during the period of July 1, 2021 to December 31, 2021, that met the conditions of subsection 16(2) of SIMA.
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (Ekinciler)
Ekinciler is a producer and exporter of rebar in Türkiye. Ekinciler did not ship subject goods to Canada during the POI and has never previously had normal values or participated in a CBSA proceeding. Ekinciler provided substantially complete responses to the CBSA’s RFI and supplemental RFIs for the purposes of obtaining prospective normal values for future shipments of rebar to Canada. An on-site verification of Ekinciler’s information was conducted at the company’s headquarters in Istanbul in December 2022.
Ekinciler had domestic sales of like goods during the POI/PAP. However, pursuant to paragraph 16(2)(c) of the SIMA, the CBSA is of the opinion that a PMS exists with respect to the rebar market in Türkiye, which does not permit a proper comparison with the sales of the goods to the importer in Canada. Under SIMA, such sales must be disregarded from the determination of normal values. Therefore, normal values cannot be determined on the basis of domestic sales in Türkiye. Instead, normal values were determined pursuant to section 19(b) of SIMA, based on the aggregate of the cost of production of the goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs plus a reasonable amount for profit. While the SIMA prohibits using sales that are impacted by a PMS in the determination of an amount for profit, in consideration of the particular circumstances of this case, the CBSA is of the opinion that sales that occurred during the first six month of the POI (i.e. between July 1, 2021 and December 31, 2021) still permitted a proper comparison with the goods sold to Canada, as they occurred prior to the distorting affects that resulted from the PMS. The amount for profits was therefore determined in accordance with subparagraph 11(1)(b)(ii) of the SIMR by using Ekinciler’s profitable domestic sales of goods of the same general category. The sales used for this purpose were the domestic sales of all rebar products during the period of July 1, 2021 to December 31, 2021, that met the conditions of subsection 16(2) of SIMA.
İçdas Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. (Icdas)
Icdas is a producer and exporter of rebar who exported subject goods to Canada during the POI. Icdas provided substantially complete responses to the CBSA’s RFI, supplemental RFIs, and also to the CBSA’s verification questionnaire.
Icdas had domestic sales of like goods during the POI/PAP. However, pursuant to paragraph 16(2)(c) of the SIMA, the CBSA is of the opinion that a PMS exists with respect to the rebar market in Türkiye, which does not permit a proper comparison with the sales of the goods to the importer in Canada. Under SIMA, such sales must be disregarded from the determination of normal values. Therefore, normal values cannot be determined on the basis of domestic sales in Türkiye. Instead, normal values were determined pursuant to section 19(b) of SIMA, based on the aggregate of the cost of production of the goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs plus a reasonable amount for profit. While the SIMA prohibits using sales that are impacted by a PMS in the determination of an amount for profit, in consideration of the particular circumstances of this case, the CBSA is of the opinion that sales that occurred during the first six month of the POI (i.e. between July 1, 2021 and December 31, 2021) still permitted a proper comparison with the goods sold to Canada, as they occurred prior to the distorting affects that resulted from the PMS. The amount for profits was therefore determined in accordance with subparagraph 11(1)(b)(ii) of the SIMR by using Icdas’ profitable domestic sales of goods of the same general category. The sales used for this purpose were the domestic sales of all rebar products during the period of July 1, 2021 to December 31, 2021, that met the conditions of subsection 16(2) of SIMA.
For the subject goods exported from Icdas to Canada during the POI, export prices were determined in accordance with section 24 of SIMA, based on the exporter’s selling price less all costs, charges and expenses resulting from the exportation of the goods.
Kaptan Demir Celik Endustrisi ve Ticaret A.S. (Kaptan Demir)
Kaptan Demir is a producer and exporter of rebar who exported subject goods to Canada during the POI. Kaptan Demir provided substantially complete responses to the CBSA’s RFI, supplemental RFIs, and also to the CBSA’s verification questionnaire.
Kaptan Demir had domestic sales of like goods during the POI/PAP. However, pursuant to paragraph 16(2)(c) of the SIMA, the CBSA is of the opinion that a PMS exists with respect to the rebar market in Türkiye, which does not permit a proper comparison with the sales of the goods to the importer in Canada. Under SIMA, such sales must be disregarded from the determination of normal values. Therefore, normal values cannot be determined on the basis of domestic sales in Türkiye. Instead, normal values were determined pursuant to section 19(b) of SIMA, based on the aggregate of the cost of production of the goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs plus a reasonable amount for profit. While the SIMA prohibits using sales that are impacted by a PMS in the determination of an amount for profit, in consideration of the particular circumstances of this case, the CBSA is of the opinion that sales that occurred during the first six month of the POI (i.e. between July 1, 2021 and December 31, 2021) still permitted a proper comparison with the goods sold to Canada, as they occurred prior to the distorting affects that resulted from the PMS. The amount for profits was therefore determined in accordance with subparagraph 11(1)(b)(ii) of the SIMR by using Kaptan Demir’s profitable domestic sales of goods of the same general category. The sales used for this purpose were the domestic sales of all rebar products during the period of July 1, 2021 to December 31, 2021, that met the conditions of subsection 16(2) of SIMA.
For the subject goods exported from Kaptan Demir to Canada during the POI, export prices were determined in accordance with section 24 of SIMA, based on the exporter’s selling price less all costs, charges and expenses resulting from the exportation of the goods.
Kroman Çelik Sanayii A.Ş. (Kroman)
Kroman is a producer and exporter of rebar who exported subject goods to Canada during the POI. Kroman provided substantially complete responses to the CBSA’s RFI and supplemental RFIs. An on-site verification of Kroman’s information was conducted at the company’s headquarters in Istanbul in December 2022.
Kroman had domestic sales of like goods during the POI/PAP. However, pursuant to paragraph 16(2)(c) of the SIMA, the CBSA is of the opinion that a PMS exists with respect to the rebar market in Türkiye, which does not permit a proper comparison with the sales of the goods to the importer in Canada. Under SIMA, such sales must be disregarded from the determination of normal values. Therefore, normal values cannot be determined on the basis of domestic sales in Türkiye. Instead, normal values were determined pursuant to section 19(b) of SIMA, based on the aggregate of the cost of production of the goods, a reasonable amount for administrative, selling and all other costs plus a reasonable amount for profit. While the SIMA prohibits using sales that are impacted by a PMS in the determination of an amount for profit, in consideration of the particular circumstances of this case, the CBSA is of the opinion that sales that occurred during the first six month of the POI (i.e. between July 1, 2021 and December 31, 2021) still permitted a proper comparison with the goods sold to Canada, as they occurred prior to the distorting affects that resulted from the PMS. The amount for profits was therefore determined in accordance with subparagraph 11(1)(b)(ii) of the SIMR by using Kroman’s profitable domestic sales of goods of the same general category. The sales used for this purpose were the domestic sales of all rebar products during the period of July 1, 2021 to December 31, 2021, that met the conditions of subsection 16(2) of SIMA.
For the subject goods exported from Kroman to Canada during the POI, export prices were determined in accordance with section 24 of SIMA, based on the exporter’s selling price less all costs, charges and expenses resulting from the exportation of the goods.
Importer responsibility
Importers are reminded that it is their responsibility to calculate and declare their anti-dumping and countervailing duty liability. If importers are using the services of a customs broker to clear importations, the brokerage firm should be advised that the goods are subject to anti-dumping and countervailing measures and be provided with sufficient information necessary to clear the shipments. To determine their liability for anti-dumping and countervailing duty, importers should contact the exporters to obtain the applicable normal values and amounts of subsidy. For further information on this matter, refer to Memorandum D14-1-2, Disclosure of normal values, export prices, and amounts of subsidy established under the Special Import Measures Act to importers.
The Customs Act applies, with any modifications that the circumstances require, with respect to the accounting and payment of anti-dumping and countervailing duties. As such, failure to pay the duties within the prescribed time will result in the application of the interest provisions of the Act.
Should the importer disagree with the determination made on any importation of goods, a request for re-determination may be filed with the director general, Trade and Anti-dumping Programs Directorate, 11th Floor, 100 Metcalfe St., Ottawa, Ontario, K1A 0L8. Such a request must be received within 90 days from the making of the determination in the form and manner outlined in Memorandum D14-1-3, Procedures for making a request for a re-determination or an appeal of goods under the Special Import Measures Act.
Exporter responsibility
Please note that exporters with normal values are required to promptly inform the CBSA in writing of changes to domestic prices, costs, market conditions or terms of sale associated with the production and sales of the goods. All parties are cautioned that where there are increases in domestic prices, and/or costs as noted above, the export price for sales to Canada should be increased accordingly to ensure that any sale made to Canada is not only above the normal value but at or above selling prices and full costs and profit of the goods in the exporter’s domestic market. Where exporters do not properly notify the CBSA of any such changes, do not adjust export prices accordingly, or do not provide the information required to make any necessary adjustments to normal values and export prices, retroactive assessments of anti-dumping or countervailing duties may be warranted.
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Avis de conclusion de réexamen : Certaines barres d’armature pour béton
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé aujourd’hui un réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation de certaines barres d’armature pour béton (barres d’armature) originaires ou exportées de la République de Turquie (Türkiye), conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Dans le cadre du réexamen, l’ASFC s’est fait l’opinion qu’il existe une situation particulière du marché en ce qui concerne le marché des barres d’armature en Türkiye, qui ne permet pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada.
Le réexamen a été ouvert le 8 septembre 2022, dans le cadre de l’exécution continue par l’ASFC de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 14 octobre 2020 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration numéro RR-2019-003.
La définition du produit et les numéros de classement tarifaire applicables des marchandises visées par l’ordonnance du TCCE se trouvent sur le site des mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) du réexamen s’étendaient du 1er juillet 2021 au 31 août 2022.
Déroulement du réexamen
Au début du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus afin d’obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Ces renseignements ont été demandés afin de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. L’ASFC a reçu des réponses à la DDR de cinq exportateurs en Türkiye et de deux importateurs de barres d’armature. Des vérifications sur place ont été effectuées dans les locaux de trois exportateurs situés en Türkiye. Les deux autres exportateurs en Türkiye ont été vérifiés à distance au moyen de questionnaires de vérification.
Au début du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements sur une situation particulière du marché au gouvernement de la Türkiye. Le gouvernement de la Türkiye a soumis une réponse à la DDR SPM, qui a été tenue en compte par l’ASFC aux fins de la présente procédure.
Dans le cadre du réexamen, des mémoires et des contre-exposés ont été présentés par les avocats représentant les plaignants, les exportateurs et les importateurs en cause. Les détails des représentations sont fournis à l’annexe 1. Les détails relatifs à l’information soumise par les exportateurs en réponse aux DDR ainsi que les résultats du réexamen de l’ASFC sont présentés ci-dessous.
Les valeurs normales spécifiques, les prix à l’exportation et les montants de la subvention pour les futures expéditions de barres d’armature ont été déterminés pour les exportateurs qui ont soumis une réponse complète à la demande de renseignements sur le dumping, aux demandes de renseignements supplémentaires et pour ceux dont la vérification des informations a été jugée fiable.
Valeurs normales et prix à l’exportation
Valeurs normales
Les valeurs normales sont généralement déterminées en fonction des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à l’article 15 de la LMSI, ou en fonction du total du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l’alinéa 19 b) de la LMSI.
Lorsque, de l’avis de l’ASFC, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont déterminées en vertu d’une spécification ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI.
Situation particulière du marché
Au cours du réexamen en matière de dumping, l’ASFC a examiné les allégations de l’industrie canadienne selon lesquelles une situation particulière du marché (SPM) pourrait exister en ce qui concerne le marché des barres d’armature de la Türkiye. On peut conclure à l’existence d’une SPM lorsque des facteurs tels que la réglementation gouvernementale, la volatilité macroéconomique ou la distorsion des coûts des intrants ont une incidence importante sur les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation, sans pour autant permettre une comparaison utile avec les ventes de ces marchandises à l’importateur au Canada.
D’après les renseignements au dossier, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, l’ASFC est d’avis qu’il existe une SPM concernant le marché des barres d’armature en Türkiye, qui ne permet pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada, en raison des effets combinés des facteurs suivants :
- l’effet des distorsions sur les marchés des matières premières (c.-à-d. les billettes d’acier et la ferraille d’acier), causées par d’importants volumes de billettes d’acier russes offerts à des prix fortement réduits, ce qui a eu pour effet de baisser et de comprimer les prix intérieurs des barres d’armature;
- les conditions économiques volatiles en Türkiye, en particulier l’hyperinflation et la forte dépréciation de la monnaie, combinées aux politiques adoptées par la Türkiye en réponse à l’hyperinflation, ce qui s’est traduit par une distorsion des coûts et des prix des barres d’armature.
L’effet combiné de ces deux facteurs a eu une grande incidence sur les ventes intérieures des marchandises semblables en Türkiye de sorte qu’il n’est pas possible de faire une comparaison utile entre les ventes intérieures des marchandises semblables en Türkiye et des ventes à l’exportation aux termes de l’alinéa 16(2)c) de la LMSI.
Prix à l’exportation
Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre du prix de vente ajusté de l’exportateur pour les marchandises ou du prix d’achat ajusté de l’importateur. Ces prix sont ajustés, le cas échéant, en déduisant les coûts, charges, dépenses, droits et taxes résultant de l’exportation des marchandises, comme le prévoient les sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.
Lorsque, de l’avis de l’ASFC, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les prix à l’exportation sont déterminés conformément à une prescription ministérielle prévue au paragraphe 29(1) de la LMSI.
Le tableau suivant énumère tous les producteurs/exportateurs qui ont fourni une réponse complète à la DDR de l’ASFC sur le dumping et qui ont fourni des réponses à des DDR supplémentaires. Des valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures des marchandises en cause, en vigueur à partir du 10 mai 2023, ont été attribuées à ces producteurs/exportateurs.
Çolakoğlu Metalurji A.S. (Colakoglu)
Colakoğlu est un producteur et un exportateur de barres d’armature en Türkiye. Colakoğlu n’a pas expédié de marchandises en cause au Canada au cours de la période visée par l’enquête, mais des valeurs normales lui ont déjà été attribuées dans le cadre de procédures antérieures de l’ASFC. Colakoğlu a fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDR supplémentaires de l’ASFC dans le but d’obtenir des valeurs normales prospectives pour les expéditions futures de barres d’armature vers le Canada. Une vérification sur place des renseignements fournis par Colakoğlu a été effectuée au siège social de la société à Istanbul en décembre 2022.
Colakoğlu a effectué des ventes intérieures de marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête et du programme d’évaluation du rendement. Toutefois, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, l’ASFC est d’avis qu’il existe une SPM en ce qui concerne le marché des barres d’armature en Türkiye, qui ne permet pas une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. En vertu de la LMSI, ces ventes ne doivent pas être prises en compte dans la détermination des valeurs normales. Par conséquent, les valeurs normales ne peuvent être déterminées sur la base des ventes intérieures en Türkiye. Les valeurs normales ont plutôt été déterminées conformément à l’alinéa 19 b) de la LMSI, en fonction du total du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Bien que la LMSI interdise l’utilisation des ventes qui sont touchées par une SPM dans la détermination d’un montant pour les bénéfices, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, l’ASFC est d’avis que les ventes qui ont eu lieu au cours des six premiers mois de la période visée par l’enquête (c.-à-d. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021) permettent toujours une comparaison utile avec les marchandises vendues au Canada, puisqu’elles ont eu lieu avant les effets de distorsion résultant de la SPM. Le montant pour les bénéfices a donc été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) en utilisant les ventes intérieures rentables de Colakoğlu pour des marchandises de la même catégorie générale. Les ventes utilisées à cette fin étaient les ventes intérieures de tous les produits d’armature pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, qui répondaient aux conditions du paragraphe 16(2) de la LMSI.
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (Ekinciler)
Ekinciler est un producteur et un exportateur de barres d’armature en Türkiye. Ekinciler n’a pas expédié de marchandises en cause au Canada pendant la période visée par l’enquête et n’a jamais eu de valeurs normales ni participé à une procédure de l’ASFC. Ekinciler a fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDR supplémentaires de l’ASFC dans le but d’obtenir des valeurs normales prospectives pour les expéditions futures de barres d’armature au Canada. Une vérification sur place des renseignements fournis par Ekinciler a été effectuée au siège social de la société à Istanbul en décembre 2022.
Ekinciler a effectué des ventes intérieures de marchandises similaires au cours de la PVE/PAR. Toutefois, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, l’ASFC est d’avis qu’il existe une SPM en ce qui concerne le marché des barres d’armature en Türkiye, qui ne permet pas une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. En vertu de la LMSI, ces ventes ne doivent pas être prises en compte dans la détermination des valeurs normales. Par conséquent, les valeurs normales ne peuvent être déterminées sur la base des ventes intérieures en Türkiye. Les valeurs normales ont plutôt été déterminées conformément à l’alinéa 19 b) de la LMSI, en fonction du total du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Bien que la LMSI interdise l’utilisation des ventes qui sont touchées par une SPM dans la détermination du montant pour les bénéfices, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, l’ASFC est d’avis que les ventes qui ont eu lieu au cours des six premiers mois de la période visée par l’enquête (c.-à-d. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021) permettent toujours une comparaison utile avec les marchandises vendues au Canada, puisqu’elles ont eu lieu avant les effets de distorsion découlant de la SPM. Le montant pour les bénéfices a donc été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI en utilisant les ventes intérieures rentables de marchandises de la même catégorie générale effectuées par Ekinciler. Les ventes utilisées à cette fin étaient les ventes intérieures de tous les produits d’armature au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, qui répondaient aux conditions du paragraphe 16(2) de la LMSI.
İçdas Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. (Icdas)
İçdas est un producteur et un exportateur de barres d’armature qui a exporté les marchandises en cause au Canada pendant la période visée par l’enquête. Icdas a fourni des réponses essentiellement complètes à la demande de renseignements de l’ASFC, aux demandes de renseignements supplémentaires et au questionnaire de vérification de l’ASFC.
İçdas a effectué des ventes intérieures de marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête et du programme d’évaluation du prix. Toutefois, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, l’ASFC est d’avis qu’il existe une SPM en ce qui concerne le marché des barres d’armature en Türkiye, qui ne permet pas une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. En vertu de la LMSI, ces ventes ne doivent pas être prises en compte dans la détermination des valeurs normales. Par conséquent, les valeurs normales ne peuvent être déterminées sur la base des ventes intérieures en Türkiye. Les valeurs normales ont plutôt été déterminées conformément à l’alinéa 19 b) de la LMSI, en fonction du total du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Bien que la LMSI interdise l’utilisation des ventes qui sont touchées par une SPM dans la détermination du montant pour les bénéfices, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, l’ASFC est d’avis que les ventes qui ont eu lieu au cours des six premiers mois de la période visée par l’enquête (c.-à-d. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021) permettent toujours une comparaison utile avec les marchandises vendues au Canada, puisqu’elles ont eu lieu avant les effets de distorsion découlant de la SPM. Le montant pour les bénéfices a donc été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI en utilisant les ventes intérieures rentables d’İçdas de marchandises de la même catégorie générale. Les ventes utilisées à cette fin étaient les ventes intérieures de tous les produits d’armature pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, qui répondaient aux conditions du paragraphe 16(2) de la LMSI.
Pour les marchandises en cause exportées d’İçdas au Canada pendant la période visée par l’enquête, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l’exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’exportation des marchandises.
Kaptan Demir Celik Endustrisi ve Ticaret A.S. (Kaptan Demir)
Kaptan Demir est un producteur et un exportateur de barres d’armature qui a exporté les marchandises en cause au Canada pendant la période visée par l’enquête. Kaptan Demir a fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR de l’ASFC, aux DDR supplémentaires ainsi qu’au questionnaire de vérification de l’ASFC.
Kaptan Demir a effectué des ventes intérieures de marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête et du programme d’évaluation du prix. Toutefois, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, l’ASFC est d’avis qu’il existe une SPM en ce qui concerne le marché des barres d’armature en Türkiye, qui ne permet pas une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. Au titre de la LMSI, ces ventes ne doivent pas être prises en compte dans la détermination des valeurs normales. Par conséquent, les valeurs normales ne peuvent être déterminées sur la base des ventes intérieures en Türkiye. Les valeurs normales ont plutôt été déterminées conformément à l’alinéa 19 b) de la LMSI, en fonction du total du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Bien que la LMSI interdise l’utilisation des ventes qui sont touchées par une SPM dans la détermination du montant pour les bénéfices, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, l’ASFC est d’avis que les ventes qui ont eu lieu au cours des six premiers mois de la période visée par l’enquête (c.-à-d. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021) permettent toujours une comparaison utile avec les marchandises vendues au Canada, puisqu’elles ont eu lieu avant les effets de distorsion découlant de la SPM. Le montant pour les bénéfices a donc été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI en utilisant les ventes intérieures rentables de Kaptan Demir pour des marchandises de la même catégorie générale. Les ventes utilisées à cette fin étaient les ventes intérieures de tous les produits d’armature pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, qui répondaient aux conditions du paragraphe 16(2) de la LMSI.
Pour les marchandises en cause exportées de Kaptan Demir au Canada pendant la période visée par l’enquête, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l’exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’exportation des marchandises.
Kroman Çelik Sanayii A.Ş. (Kroman)
Kroman est un producteur et un exportateur de barres d’armature qui a exporté les marchandises en cause au Canada pendant la période visée par l’enquête. Kroman a fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR et aux DDR supplémentaires de l’ASFC. Une vérification sur place des renseignements fournis par Kroman a été effectuée au siège social de la société à Istanbul en décembre 2022.
Kroman a effectué des ventes intérieures de marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête et du programme d’évaluation du prix. Toutefois, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, l’ASFC est d’avis qu’il existe une SPM en ce qui concerne le marché des barres d’armature en Türkiye, qui ne permet pas une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur au Canada. En vertu de la LMSI, ces ventes ne doivent pas être prises en compte dans la détermination des valeurs normales. Par conséquent, les valeurs normales ne peuvent être déterminées sur la base des ventes intérieures en Türkiye. Les valeurs normales ont plutôt été déterminées conformément à l’alinéa 19 b) de la LMSI, en fonction du total du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Bien que la LMSI interdise l’utilisation des ventes qui sont touchées par une SPM dans la détermination du montant pour les bénéfices, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, l’ASFC est d’avis que les ventes qui ont eu lieu au cours des six premiers mois de la période visée par l’enquête (c.-à-d. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021) permettent toujours une comparaison utile avec les marchandises vendues au Canada, puisqu’elles ont eu lieu avant les effets de distorsion découlant de la SPM. Le montant pour les bénéfices a donc été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI en utilisant les ventes intérieures rentables de Kroman pour des marchandises de la même catégorie générale. Les ventes utilisées à cette fin étaient les ventes intérieures de tous les produits d’armature pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, qui répondaient aux conditions du paragraphe 16(2) de la LMSI.
Pour les marchandises en cause exportées de Kroman au Canada pendant la période visée par l’enquête, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l’exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses résultant de l’exportation des marchandises.
Responsabilité de l’importateur
Il est rappelé aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs obligations en matière de droits antidumping et compensateurs. Si les importateurs utilisent les services d’un courtier en douane pour dédouaner les importations, la société de courtage doit être informée que les marchandises sont soumises à des mesures antidumping et compensatoires et recevoir les informations nécessaires pour dédouaner les expéditions. Pour déterminer leur responsabilité en matière de droits antidumping et compensateurs, les importateurs doivent contacter les exportateurs pour obtenir les valeurs normales applicables et les montants de la subvention. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le Mémorandum – D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec les modifications que les circonstances exigent, en ce qui concerne la comptabilisation et le paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de paiement des droits dans les délais prescrits entraînera l’application des dispositions de la Loi relatives aux intérêts.
Si l’importateur n’est pas d’accord avec la détermination faite à l’égard de toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision au directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la prise de la décision, selon la forme et la manière décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour demander une révision ou un réexamen ou pour interjeter appel en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Responsabilité de l’exportateur
Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer rapidement l’ASFC, par écrit, des changements apportés aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties sont averties que lorsqu’il y a des augmentations des prix et/ou des coûts intérieurs, tel que mentionné plus haut, le prix à l’exportation pour les ventes au Canada devrait être augmenté en conséquence afin de s’assurer que toute vente effectuée au Canada est non seulement supérieure à la valeur normale, mais aussi égale ou supérieure aux prix de vente et aux coûts et bénéfices complets des marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Lorsque les exportateurs n’avisent pas correctement l’ASFC de ces changements, n’ajustent pas les prix à l’exportation en conséquence ou ne fournissent pas l’information requise pour effectuer les ajustements nécessaires aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des évaluations rétroactives des droits antidumping ou compensateurs peuvent être justifiées.
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