https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d1/d1-8-1-eng.html
Ottawa, February 11, 2026
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Plain language summary
Target audience: Licensed customs brokers and customs broker applicants
Key content: Outlines the procedures to be followed by an individual, partnership, or corporation applying for a customs broker licence and the conditions under which licensed customs brokers must operate
Keywords: CARM, customs broker, national licensing, accounting, payment, program
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- Updates made to this D-memo
- Definitions
- Guidelines
- References
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Updates made to this D-memo
This memorandum has been revised to:
- Incorporate changes due to the implementation of CBSA Assessment and Revenue Management (CARM) system; and
- Reflect the transition to a national licensing model. One single licence can now be used to transact business at all customs offices across Canada.
- Include the new application requirement of a certified criminal record check with fingerprinting, which may come from your local police force or a third party certified by the RCMP.
- Reflect the elimination of the CBSA requirement to perform a site inspection prior to the issuance of a licence. In its place, an attestation signed (i.e. affirmed in Box 72 of the CARM enrolment form) by the qualified officer attesting that the broker’s business office meets regulatory requirements for signage, maintenance of independent books and records and that they will prominently display their broker licence or a copy thereof as soon as received will now be required. The CBSA reserves the right to perform a site inspection to ensure regulatory requirements are met.
Definitions
“Act”means the Customs Act.“Applicant”means a person who applies for a licence.“CBSA Assessment and Revenue Management (CARM)”is a duty and tax collection system developed to modernize and streamline the process of importing goods into Canada.“CARM Client Portal (CCP)”serves as the primary hub for trade chain partners to interact with the CBSA relating to the importation of goods into Canada.“Licence”means a licence to operate a place as a customs broker as provided for in section 9 of the Customs Act.“Licensee”means a person to whom a customs broker licence has been issued.
Guidelines
1. A customs broker is an individual, partnership, or corporation that acts as an agent to transact business with the Canada Border Services Agency (CBSA) on behalf of the owner or importer of goods.
2. While for most purposes, any agent may represent a client when transacting business with the CBSA, only a licensed customs broker may account for goods and pay duties under section 32 of the Customs Act as the agent of the owner or importer of the goods.
3. Customs broker licences are issued under Section 9 of the Customs Act. The requirements to obtain and hold a customs broker licence are detailed in the Customs Brokers Licensing Regulations, hereinafter referred to as the Regulations.
Qualifications
General
4. A customs broker licence can be granted to an individual, a corporation, or a partnership of individuals or corporations.
5. An individual applying for a custom broker licence has to be a citizen or permanent resident of Canada who is of good character, who is at least 18 years of age, who has the financial resources to conduct business in a responsible manner; and who has sufficient knowledge relating to imports and exports.
6. A corporation applying for a customs broker licence has to be incorporated in Canada, and a majority of directors have to be citizens or permanent residents of Canada. The corporation and all directors are to be of good character. The corporation has to have the financial resources to conduct business in a responsible manner, and at least one officer of the corporation has to be a qualified officer, as defined in the subsequent section “Qualified Officer”, and have sufficient knowledge relating to imports and exports.
7. In a partnership of individuals applying for a customs broker licence, each individual has to be a citizen or permanent resident of Canada who is of good character and who is at least 18 years of age. The partnership has to have the financial resources to conduct business in a responsible manner, and at least one partner has to be a qualified officer and have sufficient knowledge relating to imports and exports.
8. In a partnership composed of corporations applying for a customs broker licence, all corporations have to be incorporated in Canada with a majority of directors who are citizens or permanent residents of Canada. All corporations and all directors have to be of good character. All corporations have to have the financial resources to conduct business in a responsible manner. At least one officer of at least one of the corporations has to be a qualified officer and have sufficient knowledge relating to imports and exports.
9. All of the aforementioned reflects the requirements to be met in section 3 of the Regulations.
Qualified Officer
10. Any individual or organization operating as a customs broker, whether a sole proprietorship, a corporation, or a partnership of individuals or corporations, has to have a qualified officer. If the licence is granted to a corporation or a partnership of corporations, the qualified officer has to be a partner, a director or an officer of the corporation. If the licence is granted to a partnership of individuals, the qualified officer has to be one of the partners. If the licence is granted to a sole proprietorship, the qualified officer has to be the owner of the unincorporated business granted the licence.
11. Individuals who are not an employee of a brokerage firm and wish to apply for a customs broker licence have twelve months from the date of the exam to submit an application.
12. The qualified officer is an individual who:
a) has written and attained a grade of at least 60 per cent on the Customs Brokers Professional Examination which meets the requirement of sufficient knowledge relating to imports and exports set out in section 4 of the Regulations;
b) has been appointed in the position as the qualified officer; and,
c) may only work for one customs broker at a time.
13. For individuals to continue to meet the knowledge requirement of the Regulations, they have to be a partner, a director, or an employee of a licensed customs broker. If there is a break in service, the individual may no longer be eligible.
Loss of Status
14. To remain eligible as a qualified officer, individuals have to work in the customs brokerage industry as a qualified officer or as an employee of a licensed customs broker. The maximum length of a break in service depends on when the break occurred:
(a) if the break in service occurred prior to November 1986, any length is acceptable;
(b) if the break in service occurred between November 1986 and April 2002, it cannot exceed six months; and,
(c) if the break in service occurred after April 2002, it cannot exceed twelve months.
15. If an individual has forfeited eligibility due to a break in service, their status may be reacquired through successful completion of the Customs Broker's Professional Examination. For more information on the exam, please see Memorandum D1-8-3, Canada Border Services Agency Customs Brokers Professional Examination.
Absence of a Designated Qualified Officer
16. While it is not a licensing requirement that a qualified officer work full time, there should always be someone available as a replacement (i.e., Director) in their absence.
17. Absence of the designated qualified officer from a brokerage firm will be permitted in the following circumstances:
a) For planned absences, such as vacation or maternity leave, the qualified officer may be absent for a period of up to four (4) weeks provided that a temporary replacement is appointed. Where such a replacement cannot be obtained, the Commercial Registration Unit (HQ) may approve an absence under the following conditions:
(i) an acceptable explanation is submitted;
(ii) the remaining staff in the broker's office are capable of dealing with the ongoing work; and,
(iii) appropriate arrangements are made so that if a client of the broker is in need of advice, the qualified officer can be contacted.
b) For unplanned absences, such as sudden illness or abrupt termination, with the permission of the Commercial Registration Unit (HQ), the office may operate without a designated qualified officer for a period up to ninety (90) calendar days. If the qualified officer has not been replaced at that time, the licence is subject to cancellation.
Licensing Procedures
Application
18. Prior to the application of a customs broker licence, an applicant must first have a CARM client portal (CCP) user account. Once a CCP account has been created, the applicant can select the option to enroll in the Customs Broker program.
19. To submit a customs broker application, an applicant must download and complete the program enrolment form found on the CCP, obtain all required additional documentation, and upload and submit all components to the CCP. If the application submission is incomplete, the applicant will be notified, at which point the application can be amended to provide the missing information.
20. A complete application package includes:
(a) a completed application Form L53;
(b) a copy of the qualified officer certificate of qualification;
(c) a completed Form L60, Customs Brokers Questionnaire, for the qualified officer and all partners and directors;
(i) A certified criminal record check with fingerprinting from your local police station or police force of jurisdiction or an RCMP certified third party must be included with each L60 form for each qualified officer and all partners and directors
(d) an attestation signed / affirmed by the qualified officer attesting that the broker’s business office meets regulatory requirements for signage, maintenance of independent books and records and that they will prominently display their broker licence or a copy thereof as soon as received. The CBSA reserves the right to perform a site inspection to ensure regulatory requirements are met. This attestation is signed/affirmed in Box 72 of the CARM enrolment form.
(e) a copy of proof of Canadian citizenship or permanent residency of Canada for qualified officers and of directors;
(f) articles of incorporation (except in the case of sole proprietorship) as outlined in s. 23 of this D-Memo; and,
(g) upon successful completion and submission of the application;
i) payment of the Customs Broker Licence fee (for the current fiscal year’s fee, please consult the website: Licensed customs brokers);
ii) security in the amount of CAD $50,000.
Note: All fees for records checks and/or fingerprints are the responsibility of the applicant(s).
Note: All partners and directors who are not Canadian citizens or permanent residents must still provide a certified criminal record check with fingerprinting. Instruction for certified criminal record checks with fingerprinting outside Canada that is certified by the RCMP can be found on the RCMP website.
Note: All certified criminal record checks are valid for 6 months after issuance.
21. Once a complete application is approved, an invoice for the Customs Broker Licence fee is generated and posted to the applicant’s RM account in the CCP. The applicant must then post the required financial security and pay the Customs Broker Licence fee.
Citizenship
22. As qualified officers and the majority of directors have to be Canadian citizens or permanent residents of Canada, proof of citizenship is required. For licensing purposes, acceptable proof would be a copy of one of the following:
Canadian Citizens
(a) birth certificate from a Canadian province or territory (issued under the Vital Statistics Act);
(b) Canadian certificate of registration of birth abroad;
(c) certified statement of live birth from a Canadian province or territory;
(d) certificate of Canadian citizenship or certificate of naturalization (paper document or card, not commemorative issue);
(e) certificate of Indian status (paper or plastic card);
(f) registered Indian record (certified); or,
(g) valid Canadian passport or Canadian passport expired for less than 5 months.
Permanent Residents
(a) Canadian immigration identification card;
(b) confirmation of permanent residence (IMM 5292, 5688);
(c) valid permanent resident card or a permanent resident card expired for less than 5 months; or,
(d) record of landing (IMM 1000).
23. If the applicant is a corporation or a partnership of corporations, the following documentation also has to be provided upon submission of the application package:
(a) a copy of the certificate of registration or incorporation for each corporation, proving that the firm is registered in Canada; and,
(b) a resolution of the board of directors appointing the qualified officer and any Directors as an officer of the corporation. If the applicant is a partnership of corporations, this is required for only one of the partners.
24. The applicant may be requested to provide information, such as financial statements, to demonstrate sufficient financial resources to conduct business in a responsible manner. This information does not have to be submitted with the application, but may be requested at any time during the licensing process.
25. The completed application package, signed by the qualified officer, is to be submitted on the CCP. Acceptable forms of e-signature include scanned handwritten signatures, signatures from a pdf software’s “sign” function, or a local digital certificate signature.
Security
26. A security deposit in the amount of CAD $50,000 is to be provided via the CCP in the final stages of the application. The CAD $50,000 security deposit is to protect the CBSA against loss while the licence is in effect. The CCP must be used to electronically post financial security. Memorandum D1-7-1, Posting Security for Transacting Bonded Operations outlines and explains general policies and procedures relating to the posting of security for participating in CBSA bonded transactions.
27. Financial security is accepted in CARM via one (1) of three (3) methods:
(a) The applicant submits a non-cash bond via the CCP, and their surety provider accepts it;
(b) The applicant makes a cash security request in the CCP;
(c) The applicant's surety provider sends the non-cash bond via an Application Programming Interface (API) on behalf of the applicant and the bond is automatically accepted in CARM.
For more information on CARM financial security please refer to CARM R2 Playbook section 14.0 Financial Security.
Processing of Applications
28. Once an application package is complete, meaning that all the requirements of the Regulations are met, the application process takes approximately three months from the date of submission to the approval of a licence.
29. A departmental investigation will be conducted on the qualified officers, directors, and partners to establish the good character requirement. This investigation will examine criminal records, CBSA compliance history, credit history and personal and work references. The information provided on Form L60 will be used in this investigation along with the examination of a certified criminal record check with fingerprinting. All certified criminal record checks are valid for 6 months after issuance.
Approval of Application
30. Upon the approval of the application, the applicant will be notified on the CCP of the results and will be granted an RM, a Customs Broker Licence number, and a transaction control number. A Customs Broker's Licence certificate will be provided to the applicant in the CCP as a downloadable PDF document.
Rejection of Application
31. Should it be determined that any of the requirements of the Regulations have not been satisfied, the applicant will be informed through the CCP that the application has been rejected, specifying the unfulfilled requirement(s). The applicant may resubmit the application with new or additional information.
Licence Fees
32. The annual fee for a customs broker licence is updated annually as issued under the Service Fees Act. Current fiscal year’s rates can be found by consulting the website Licensed customs brokers.
33. The licence fee is nonrefundable once an application has been processed; as well, fees will not be refunded when a customs broker ceases operations prior to the end of the licensing period.
Licence Renewal
34. In accordance with sections 11 and 12 of the Regulations, a “Customs Broker Licence Renewal Fee Invoice” will be issued to all licensed customs brokers annually through the CCP. A licence, including a licence that has been renewed, expires on the 31st day of March in accordance with section 12 of the Regulations.
35. Payment of the invoice is to be made on the CCP. The CBSA will issue Form K23, Miscellaneous invoice, through the CCP for the fee, at which point the renewal fee can be paid via the CCP.
Conduct of Business
Licence Authorization
36. A successful application for a customs broker licence authorizes the holder to transact business as a customs broker at any CBSA commercial office in Canada.
Business Office
37. The business office where business is transacted as a customs broker is to maintain or have access to independent files and records.
38. Every customs broker shall display prominently their customs broker licence or a copy thereof, in the office where they transact business as a customs broker.
39. Where the customs broker is a partnership or a corporation, the customs broker shall display a sign bearing the name under which the customs broker is authorized to transact business.
40. While the requirement for a CBSA site inspection has been eliminated, the CBSA reserves the right to perform a site inspection to ensure regulatory requirements are met. The qualified officer will be required to attest that these requirements have been met on the application for a broker licence.
Importer Receipts
41. Subsection 14(c) and (d) of the Regulations requires customs brokers to provide their clients with copies of the accounting documents submitted on their behalf. Where the broker is an EDI (electronic data interchange) participant and copies of accounting documents bearing the customs accounting number and official customs stamp are not available, the customs broker will provide to the importer a receipt which reports the following details of the transaction:
(a) the customs transaction number, including line number where applicable;
(b) a description of goods;
(c) the value and tariff code of each item;
(d) the exchange rate;
(e) the rates of duties and taxes; and,
(f) the amount of duties and taxes paid or refunded.
Records
42. The methods and procedures outlined in Memorandum D17-1-21, Maintenance of Records in Canada by Importers, also apply to those records to be kept by customs brokers pursuant to subsection 17(1) of the Regulations.
Surrender of Licence
43. When a customs broker's licence is cancelled or when the broker has ceased to transact business as a customs broker, the licence is to be removed from display in the broker’s business location.
Licence Changes
Notification of Changes
44. Customs brokers are required to notify the CBSA of any changes affecting the validity of a licence. Such changes include, but are not limited to, changes in ownership, name changes, changes to the directors and officers of a corporation, the departure of a qualified officer, or the relocation of a business office. Any such changes require the submission of updated forms and additional documentation to be uploaded directly to the CCP, as is indicated in the following sections for each respective change.
45. Failure to report changes to the CBSA may result in the application of penalties under the Administrative Monetary Penalties System (AMPS).
46. If a change to a licence results in that customs broker no longer meeting the requirements of the Regulations, or if the change requires that a new licence be issued, the CBSA shall immediately inform the customs broker in writing.
Change of Ownership
47. When the ownership of a customs broker changes, the existing licensee must advise the CBSA through the CCP as soon as possible prior to the effective date of the change. The existing licensee must notify the CBSA of the change. The notification is to be sent to [email protected] and will include the following information in respect of the new ownership:
(a) the reason for the change in ownership;
(b) the effective date of the change;
(c) the names of any new directors (and proof of citizenship, where applicable) that may have joined as a result of the change; and,
(d) a completed Form L60 for each new appointee.
(e) a certified criminal record check with fingerprinting;
o All certified criminal record checks are valid for 6 months after issuance.
48. The CBSA will acknowledge the change of ownership through the CCP once any investigations have been completed.
49. The legal entity holding the licence prior to the change has to continue to exist after the change. If the original licence holder ceases to exist as a result of a change of ownership, a new licence application has to be made. For example, if another corporation purchases the assets of a licensed customs broker, and the first corporation is then dissolved, the licence is no longer valid. The purchasing corporation has to submit an application for a new licence.
50. In the case of sole proprietorships or partnerships of individuals, a change of ownership is not allowed as the licence is granted to the individual or partnership.
Amalgamation
51. When a customs broker structured as a corporation or a partnership of corporations undergoes an amalgamation, the CBSA is to be notified through the CCP as soon as possible prior to the effective date of the change. The existing licensee must notify the CBSA of the change. During an amalgamation, the final legal entity which results from the amalgamation has to have existed and been licensed prior to the amalgamation. If the amalgamation results in a new or a previously unlicensed legal entity, a new application for a licence is to be submitted.
52. The notification is to be sent to [email protected] and will include the following information in respect of the amalgamation:
(a) a copy of amendments to the articles of incorporation reflecting the change;
(b) the effective date of the change;
(c) the names of any new directors or qualified officer (and proof of citizenship where applicable) that may have joined as a result of the change;
(d) a completed Form L60 for each new appointee; and,
(e) a certified criminal record check with fingerprinting;
o All certified criminal record checks are valid for 6 months after issuance;
(f) if security has been posted in the form of a non-cash bond or bond on the CCP, an endorsement to the bond is to be submitted to reflect the new structure.
53. The CBSA will acknowledge the amalgamation through the CCP once any investigations have been completed.
Change of Name
54. When the name of the licence holder is changed, the CBSA is to be notified through the CCP as soon as possible prior to the effective date of the change. The existing licensee must notify the CBSA of the change. The notification is to be sent to [email protected] and will include the following information in respect of the new name:
(a) revised articles showing the new legal name;
(b) a list of current officers and directors;
(c) a completed Form L60 for each of the new directors; and,
(d) a certified criminal record check with fingerprinting;
o All certified criminal record checks are valid for 6 months after issuance;
(e) if security has been posted in the form of a non-cash bond or a D120, Customs Bond, an endorsement to the bond is to be submitted to reflect the new structure.
55. The CBSA will acknowledge the change of name through the CCP once any investigations have been completed. Upon acknowledgement of the change by the CBSA, a new licence will be issued and the customs broker can make the corresponding name change to their program account name on the CCP.
Change of Qualified Officer
56. When a customs broker that is a corporation, a partnership, or a partnership of corporations appoints a new qualified officer, the CBSA is to be notified through the CCP as soon as possible prior to the effective date of the change. The existing licensee must notify the CBSA of the change. The notification is to be sent to [email protected] and will include the following information in respect of the new qualified officer:
(a) a copy of a resolution of the board of directors appointing the new qualified officer as an officer of the corporation;
(b) a completed Form L60 for the new qualified officer;
(c) Proof of citizenship / permanent resident status;
(d) Customs broker licensing exam certificate; and
(e) a certified criminal record check with fingerprinting;
o All certified criminal record checks are valid for 6 months after issuance.
57. An investigation will be conducted on the new qualified officer. If the new qualified officer meets the requirements of the Regulations, the customs broker will be informed via the CCP that the change has been accepted. If the new qualified officer does not meet the requirements, the customs broker will be informed via the CCP that the change has been rejected, specifying the unfulfilled requirement(s). The customs broker may request that the CBSA review the decision on the basis of new or additional information.
58. Customs brokers that are sole proprietorships may not change their qualified officer.
Change of Directors
59. When there are new directors, or individuals cease to be directors, the CBSA is to be notified through the CCP as soon as possible prior to the effective date of the change. The existing licensee must notify the CBSA of the change. The notification is to be sent to [email protected] and will include the following information in respect of the new directors:
(a) a copy of a resolution of the board of directors appointing the new directors (and proof of citizenship where applicable) as directors of the corporation;
(b) a completed Form L60 for the new directors;
(c) a certified criminal record check with fingerprinting; and,
o All certified criminal record checks are valid for 6 months after issuance.
(d) the date the director ceases to be a director of the brokerage company.
60. The CBSA will acknowledge the change of directors through the CCP once any investigations have been completed.
Change of Partners
61. When a partner enters or leaves a licensed partnership or partnership of corporations, the CBSA is to be notified through the CCP as soon as possible prior to the effective date of the change. The existing licensee must notify the CBSA of the change. The notification is to be sent to [email protected] and will include, in respect of the new partner, a completed Form L60 for the new partner, including a certified criminal record check with fingerprinting, if the customs broker is a partnership of individuals, or for the directors of the corporation, if the customs broker is a partnership of corporations. All certified criminal record checks are valid for 6 months after issuance.
62. The CBSA will acknowledge the change of partners through the CCP once any investigations have been completed.
63. When a partner in a customs broker changes, the legal entity holding the licence prior to the change has to continue to exist after the change. If the original licence holder ceases to exist as a result of a change of partnership, a new licence application is to be made.
Change of Address
64. If the address of the business office where a customs broker is licensed changes, the CBSA must be notified by the licensee of the change as soon as possible prior to the effective date of the change. The notification is to be sent to [email protected] and will include the new address and of the date the new office will be opened.
65. The CBSA will acknowledge the change of address and upon acknowledgement of the change by the CBSA, the customs broker can make the corresponding address change to their program address on the CCP.
Suspension or Cancellation
66. The Minister, or a person designated by the Minister, may suspend or cancel a customs broker's licence if the license holder has failed to comply with the Regulations. Grounds for suspension or cancellation include:
(a) contravening an Act of Parliament or a Regulation related to the import or export of goods;
(b) fraud or attempted fraud;
(c) evading, attempting to evade, or suggesting the evasion of duties and taxes;
(d) failure to comply with the Regulations;
(e) insolvency or bankruptcy;
(f) dishonest conduct as a customs broker;
(g) failure to carry out the duties and responsibilities of a customs broker in a competent manner;
(h) ceasing to transact business as a customs broker; and,
(i) no longer being qualified under the Regulations.
67. When a licence is suspended by the Minister, the CBSA will immediately advise the licensee of the suspension and provide all relevant information concerning the grounds for the suspension. The licensee will have 30 days to provide information as to why the licence should be reinstated. This information should be provided through the CCP as indicated on CBSA’s suspension letter.
68. In cases where the licensee must take corrective action, the proposed suspension will be withdrawn when the CBSA is satisfied that the reasons for the suspension have been resolved. The licensee will be advised through the CCP when a suspended licence has been reinstated.
69. Before the Minister cancels a licence for the above reasons listed in section 66, the CBSA will advise the licensee by communications sent to the licensee 30 days prior to the intended date of cancellation. The CBSA will provide the licensee with all relevant information concerning the grounds for the cancellation. During the 30-day period, the licensee may provide information to the CBSA through the CCP as indicated in CBSA’s notice of cancellation explaining why the licence should not be cancelled. The CBSA will consider this information and the notice of cancellation will be withdrawn if the Minister is satisfied that the cause for the cancellation no longer exists.
70. Cancelled licences will not be reinstated. The holder of a licence that has been cancelled has to apply for a new licence and be granted a new licence in order to again conduct business as a customs broker.
71. Documentation concerning changes, cancellation and suspensions of licences should be submitted through the CCP.
Brokerage Fees
72. Fees charged for brokerage services constitute a private business transaction between the customs broker and the client. The CBSA does not intervene in fee disputes unless the client can demonstrate that the customs broker is in contravention of the Regulations by dishonest conduct, fraud or incompetence.
Additional Information
73. For more information, within Canada call the Border Information Service at 1-800-461-9999. From outside Canada call 204-983-3500 or 506-636-5064. Long distance charges will apply. Agents are available Monday to Friday (08:00 – 16:00 local time/except holidays). TTY is also available within Canada: 1-866-335-3237.
References
- D120, Customs Bond
- L53, Application for a Customs Brokers Licence
- L60, Customs Brokers Questionnaire
- Administrative Monetary Penalties System
Applicable legislation
Related D memoranda
- D1-7-1, Posting Security for Transacting Bonded Operations
- D1-8-3, Canada Border Services Agency Customs Brokers Professional Examination
- D17-1-21, Maintenance of Records in Canada by Importers
Superseded D memorandum
November 22, 2024
Issuing office
Regulatory Trade Programs Division
Trade and Anti-dumping Programs Directorate
Commercial and Trade Branch
Contact us
For more information, please contact the Commercial Registration Unit at [email protected].
Page details
Date modified:
2026-02-11
Mémorandum D1-8-1 : Agrément des courtiers en douane
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d1/d1-8-1-fra.html
Ottawa, le 28 février 2026
Ce document est disponible en format PDF (396 Ko)
Résumé en langage clair
Public cible : courtiers en douane agréés et demandeurs d’agrément de courtier en douane
Contenu clé : résumé des procédures à suivre par un particulier, une société ou une société de personnes demandant un agrément de courtier en douane, et des conditions d’exploitation pour les courtiers en douane agréés
Mots clés : GCRA, courtier en douane, agrément national, déclaration en détail, paiement, programme
Sur cette page
- Mises à jour apportées à ce mémorandum D
- Définitions
- Lignes directrices
- Références
- Communiquer avec nous
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Le présent mémorandum a été révisé pour :
- Intégrer les changements découlant de la mise en œuvre du système de la Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA);
- Tenir compte de la transition vers un modèle d’agrément national. Un seul agrément peut maintenant être utilisé pour transiger avec tous les bureaux de douane à l’échelle du Canada.
- Inclure la nouvelle exigence pour la demande concernant une attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales, qui peut provenir du service de police local ou d’un tiers accrédité par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
- Tenir compte de l’élimination de l’exigence pour l’ASFC d’effectuer une inspection des lieux avant de délivrer un agrément. Plutôt, un dirigeant qualifié devra dorénavant signer une attestation (c’est-à-dire confirmé dans la case 72 du formulaire d’inscription au GCRA) à l’effet que le bureau d’affaires du courtier respecte les exigences réglementaires en matière de signalisation, de tenue de livres et de registres indépendants, et d’affichage bien en vue de son agrément ou d’une copie de celui-ci dès qu’il est reçu. L’ASFC se réserve le droit d’effectuer une inspection des lieux pour s’assurer du respect des exigences réglementaires.
Définitions
« Loi »s’entend de la Loi sur les douanes.« Demandeur »s’entend de la personne demandant un agrément.« Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA) »s’entend du système de perception des droits et des taxes conçu pour moderniser et simplifier le processus d’importation de marchandises au Canada.« Portail client de la GCRA (PCG) »s’entend de la plateforme principale des partenaires de la chaîne commerciale pour transiger avec l’ASFC concernant l’importation de marchandises au Canada.« Agrément »s’entend de l’agrément pour exploiter un lieu à titre de courtier en douane comme le prévoit l’article 9 de la Loi sur les douanes.« Titulaire »s’entend de la personne à qui un agrément de courtier en douane a été octroyé.
Lignes directrices
1. Un courtier en douane est un particulier, une société ou une société de personnes qui agit comme mandataire pour transiger avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au nom du propriétaire ou de l’importateur des marchandises.
2. Quoique, à la plupart des fins, tout mandataire puisse représenter un client qui transige avec l’ASFC, seul un courtier en douane agréé peut déclarer en détail des marchandises et acquitter les droits en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, en tant que mandataire du propriétaire ou de l’importateur des marchandises.
3. Les agréments de courtier en douane sont délivrés en vertu de l’article 9 de la Loi sur les douanes. Le Règlement sur l’agrément des courtiers en douane décrit les exigences à respecter pour obtenir et détenir un agrément de courtier en douane, ci-après appelé le Règlement.
Qualifications
Généralités
4. Un agrément de courtier en douane peut être octroyé à un particulier, à une société ou à une société de personnes composée de particuliers ou de sociétés.
5. Un particulier qui demande un agrément de courtier en douane doit être un citoyen ou un résident permanent du Canada qui jouit d’une bonne réputation, qui est âgé d’au moins dix-huit (18) ans, qui a les ressources financières nécessaires à la conduite des affaires de façon responsable, et qui possède des connaissances suffisantes sur les importations et les exportations.
6. Une société qui demande un agrément de courtier en douane doit avoir été constituée au Canada et la majorité des administrateurs doivent être des citoyens ou des résidents permanents du Canada. La société et tous les administrateurs doivent jouir d’une bonne réputation. La société doit avoir les ressources financières nécessaires à la conduite des affaires d’une façon responsable, et au moins un des dirigeants de la société doit être un dirigeant qualifié, au sens de la section intitulée « Dirigeant qualifié » ci-après, et posséder des connaissances suffisantes sur les importations et les exportations.
7. Dans une société de personnes composée de particuliers qui demande un agrément de courtier en douane, chaque particulier doit être un citoyen ou un résident permanent du Canada qui jouit d’une bonne réputation et qui est âgé d’au moins dix-huit (18) ans. La société de personnes doit avoir les ressources financières nécessaires à la conduite des affaires d’une façon responsable, et au moins un des associés doit être un dirigeant qualifié qui possède des connaissances suffisantes sur les importations et les exportations.
8. Dans une société de personnes composée de sociétés qui demande un agrément de courtier en douane, toutes les sociétés doivent avoir été constituées au Canada et la majorité des administrateurs doivent être des citoyens ou des résidents permanents du Canada. Toutes les sociétés et tous les administrateurs doivent jouir d’une bonne réputation. Toutes les sociétés doivent avoir les ressources financières nécessaires à la conduite des affaires de façon responsable. Au moins un des dirigeants d’au moins une des sociétés doit être un dirigeant qualifié et posséder des connaissances suffisantes sur les importations et les exportations.
9. Tout ce qui précède est le reflet des exigences à respecter selon l’article 3 du Règlement.
Dirigeant qualifié
10. Tout particulier ou toute organisation agissant comme courtier en douane, soit à titre de propriétaire unique, de société ou de société de personnes composée de particuliers ou de sociétés, doit compter un dirigeant qualifié. Si l’agrément est octroyé à une société ou à une société de personnes composée de sociétés, le dirigeant qualifié doit être un associé, un administrateur ou un dirigeant de la société. Si l’agrément est octroyé à une société de personnes composée de particuliers, le dirigeant qualifié doit être un des associés. Si l’agrément est octroyé à un propriétaire unique, le dirigeant qualifié doit être le propriétaire de l’entreprise non constituée en société à laquelle l’agrément est octroyé.
11. Les particuliers qui ne sont pas un employé de la société de courtage et qui désirent présenter une demande d’agrément de courtier en douane disposent de six (6) mois à compter de la date de prise d’examen pour présenter leur demande.
12. Le dirigeant qualifié est une personne qui :
a) a fait l’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane et a obtenu une note d’au moins soixante (60) pour cent, ce qui répond à l’exigence relative aux connaissances suffisantes sur les importations et les exportations énoncée à l’article 4 du Règlement;
b) a été nommée au poste de dirigeant qualifié; et
c) ne peut travailler que pour un seul courtier en douane à la fois.
13. Pour continuer de respecter l’exigence relative aux connaissances en vertu du Règlement, un particulier doit être un associé, un administrateur ou un employé d’un courtier en douane agréé. S’il y a interruption de service, le particulier pourrait ne plus être admissible.
Perte de statut
14. Pour demeurer admissible en tant que dirigeant qualifié, un particulier doit travailler dans l’industrie du courtage en douane à titre de dirigeant qualifié ou d’employé d’un courtier en douane agréé. La durée maximale de l’interruption de service dépend du moment où elle s’est produite :
a) si l’interruption de service s’est produite avant novembre 1986, une interruption de toute durée est acceptable;
b) si l’interruption de service s’est produite entre novembre 1986 et avril 2002, elle ne peut dépasser six (6) mois; et
c) si l’interruption de service s’est produite après avril 2002, elle ne peut dépasser douze (12) mois.
15. Si un particulier a renoncé à son admissibilité à cause d’une interruption de service, son statut peut être rétabli s’il réussit l’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane. Pour de plus amples renseignements sur l’examen, consulter le Mémorandum D1-8-3, Examen de compétences professionnelles des courtiers en douane de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Absence d’un dirigeant qualifié désigné
16. Bien que, selon l’agrément, le dirigeant qualifié n’est pas tenu de travailler à temps plein, il est toutefois recommandé qu’un remplaçant (c.-à-d. un administrateur) soit disponible lorsqu’il est absent.
17. Le dirigeant qualifié d’une société de courtage pourra s’absenter dans les situations suivantes :
a) En cas d’absence prévue (c.-à-d. vacances ou congé de maternité), le dirigeant qualifié pourra s’absenter pendant une période d’au plus quatre (4) semaines, pourvu qu’un remplaçant soit désigné. Lorsqu’il n’est pas possible de trouver un remplaçant, l’Unité d’agrément commercial (Administration centrale) peut approuver une telle absence sous réserve des conditions suivantes :
(i) une explication acceptable est présentée;
(ii) les autres membres du personnel du bureau de courtage peuvent continuer à effectuer le travail; et
(iii) lorsque le client du courtier a besoin de conseils, il sera possible de communiquer avec le dirigeant qualifié.
b) En cas d’absence imprévue (c.-à-d. maladie soudaine ou cessation d’emploi subite), et avec la permission de l’Unité d’agrément commercial (Administration centrale), le bureau peut poursuivre ses activités en l’absence d’un dirigeant qualifié pour une période ne pouvant excéder quatre-vingt-dix (90) jours civils. Si le dirigeant qualifié n’a pas été remplacé avant la fin de cette période, l’agrément pourrait être annulé.
Procédures d’agrément
Demande
18. Avant de demander un agrément de courtier en douane, un demandeur doit avoir un compte d’utilisateur sur le portail client de la GCRA (PCG). Une fois un compte créé sur le PCG, le demandeur peut choisir de s’inscrire au programme des courtiers en douane.
19. Pour demander un agrément de courtier en douane, un demandeur doit télécharger et remplir le formulaire d’inscription au programme qui se trouve sur le PCG, obtenir tous les autres documents requis, et télécharger et soumettre tous les éléments sur le PCG. Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur en sera avisé; il pourra alors modifier la demande pour fournir les renseignements manquants.
20. Un dossier de demande complet comprend ce qui suit :
a) une demande remplie sur le formulaire L53;
b) une copie du certificat professionnel du dirigeant qualifié;
c) un formulaire L60, Questionnaire à l’intention des courtiers en douane, rempli pour le dirigeant qualifié et tous les associés et administrateurs;
(i) une attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales effectuée par le service de police local, le service de police compétent ou un tiers accrédité par la GRC doit être jointe à chaque formulaire L60 pour chaque dirigeant qualifié et tous les associés et administrateurs;
d) une attestation signée/confirmée par le dirigeant qualifié à l’effet que le bureau d’affaires du courtier respecte les exigences réglementaires en matière de signalisation, de tenue de livres et de registres indépendants, et d’affichage bien en vue de son agrément ou d’une copie de celui-ci dès qu’il est reçu. L’ASFC se réserve le droit d’effectuer une inspection des lieux pour s’assurer du respect des exigences réglementaires. Cette attestation est signée/confirmée dans la case 72 du formulaire d’inscription au GRCA
e) une copie de la preuve de citoyenneté canadienne ou de la résidence permanente au Canada pour les dirigeants qualifiés et les administrateurs;
f) les statuts de la société (sauf dans le cas d’une propriété unique) comme il est énoncé à l’article 23 de ce mémo D ; et
g) une fois la demande remplie et soumise avec succès;
(i) Le paiement de pour les frais d’agrément de courtier en douane (pour le montant pour l’année fiscale en cours, veuillez consulter : Courtiers en douane agréés);
(ii) une garantie de 50 000 dollars canadiens.
Remarque: Il incombe au demandeur d’acquitter tous les frais liés à la vérification de casier judiciaire ou à la prise d’empreintes digitales.
Remarque: Tous les associés et administrateurs qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents doivent tout de même fournir une attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales. Les instructions relatives à l’attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales à l’extérieur du Canada qui est approuvée par la GRC se trouvent sur le site Web de la GRC.
Remarque: Toutes les attestations de vérification de casier judiciaire sont valides pour une période de six (6) mois après leur délivrance.
21. Une fois la demande complète approuvée, une facture correspondant aux frais d’agrément de courtier en douane est générée et enregistrée dans le compte RM du demandeur dans le PCG. Le demandeur doit alors fournir la garantie financière requise et payer les frais d’agrément de courtier en douane.
Citoyenneté
22. Puisque les dirigeants qualifiés et la majorité des administrateurs doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, une preuve de citoyenneté est requise. Aux fins d’agrément, une preuve acceptable serait une copie de l’un des documents suivants :
Citoyens canadiens
a) acte de naissance délivré par une province ou un territoire canadien (en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil);
b) certificat canadien d’enregistrement d’une naissance à l’étranger;
c) déclaration certifiée de naissance vivante d’une province ou d’un territoire canadien;
d) certificat de citoyenneté canadienne ou certificat de naturalisation (document sur papier ou carte, mais non commémoratif);
e) certificat de statut d’Indien (papier ou carte de plastique);
f) dossier d’Indien inscrit (certifié); ou
g) passeport canadien valide ou passeport canadien échu depuis moins de cinq (5) mois.
Résidents permanents
a) carte d’identité de l’immigration canadienne;
b) confirmation de la résidence permanente (IMM 5292, 5688);
c) carte de résident permanent valide ou carte de résident permanent échue depuis moins de cinq (5) mois; ou
d) fiche d’établissement (IMM 1000).
23. Si le demandeur est une société ou une société de personnes composée de sociétés, les documents ci-dessous doivent également être fournis :
a) une copie du certificat d’enregistrement ou de constitution en société pour chaque société, qui prouve que la société est enregistrée dans la province où elle a l’intention de faire des affaires; et
b) une résolution du conseil d’administration nommant le dirigeant qualifié et tous les directeurs en tant que dirigeant de la société. Si le demandeur est une société de personnes composée de sociétés, cela est nécessaire seulement pour un des associés.
24. Le demandeur peut être prié de fournir des renseignements, par exemple, des états financiers, qui démontrent qu’il a les ressources financières nécessaires à la conduite des affaires de façon responsable. Ces renseignements ne doivent pas obligatoirement être fournis avec la demande, mais peuvent être demandés en tout temps pendant le processus d’agrément.
25. Le dossier de demande rempli et signé par le dirigeant qualifié doit être présenté sur le PCG. Les formes acceptables de signature électronique comprennent les signatures manuscrites numérisées, les signatures à l’aide d’une fonction « signer » du logiciel PDF, ou les signatures de certificat numérique local.
Garantie
26. Un dépôt de garantie de 50 000 dollars canadiens doit être fourni sur le PCG aux étapes finales de la demande. La garantie de 50 000 dollars canadiens vise à protéger l’ASFC contre les pertes pendant que l’agrément est en vigueur. Il faut utiliser le PCG pour déposer la garantie financière par voie électronique. Le Mémorandum D1-7-1, Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane, énonce et explique les politiques et les procédures générales relatives au dépôt d’une garantie pour participer aux transactions en douane de l’ASFC.
27. La garantie financière est acceptée dans la GCRA selon l’une (1) de trois (3) méthodes :
a) Le demandeur soumet un cautionnement hors trésorerie sur le PCG et son fournisseur de cautionnement l’accepte;
b) Le demandeur fait une demande de dépôt de garantie en espèces sur le PCG;
c) Le fournisseur de cautionnement du demandeur envoie le cautionnement hors trésorerie au moyen d’une interface de programmation d’applications (API) au nom du demandeur et le cautionnement est automatiquement accepté dans la GCRA.
Pour plus de renseignements sur la garantie financière et la GCRA, consulter le Guide de la V2 de la GCRA, section 14.0, Garantie financière.
Traitement des demandes
28. Avec un dossier de demande dûment rempli qui répond à toutes les exigences du Règlement, le processus de demande dure environ trois (3) mois, de la date de présentation à l’approbation d’un agrément.
29. Une enquête ministérielle sera menée sur les dirigeants qualifiés, les administrateurs et les associés pour établir l’exigence relative à la bonne réputation. Cette enquête permettra d’examiner les casiers judiciaires, les antécédents de conformité à l’ASFC, les antécédents de crédit, et les références personnelles et professionnelles. Les renseignements fournis sur le formulaire L60 seront utilisés dans cette enquête ainsi que l’attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales. Toutes les attestations de vérification de casier judiciaire sont valides pour une période de six (6) mois après leur délivrance.
Approbation de la demande
30. Une fois la demande approuvée, le demandeur en sera avisé sur le PCG, et il recevra un RM, un numéro d’agrément de courtier en douane, et un numéro de contrôle de transaction.. Un certificat d’agrément de courtier en douane sera fourni au demandeur sur le PCG sous forme de document PDF téléchargeable.
Refus de la demande
31. S’il est établi que toute exigence dont fait état le Règlement n’a pas été respectée, le demandeur est avisé sur le PCG du refus de la demande, notamment de l’exigence non respectée. Le demandeur peut présenter la demande de nouveau avec des renseignements supplémentaires ou nouveaux.
Frais d’agrément
32. Les frais annuels pour un agrément de courtier en douane sont mis à jour chaque année conformément à la Loi sur les frais de service. Les tarifs de l’exercice en cours peuvent être consultés sur le site Web des Courtiers en douane agréés.
33. Les frais d’agrément ne peuvent être remboursés une fois une demande traitée; de plus, ils ne sont pas remboursés lorsqu’un courtier en douane cessent ses activités avant la fin de la période visée par l’agrément.
Renouvellement de l’agrément
34. Conformément aux articles 11 et 12 du Règlement, une « facture des frais de renouvellement d’un agrément de courtier en douane » sera envoyée à tous les courtiers en douane agréés chaque année sur le PCG. Un agrément, notamment un agrément qui a été renouvelé, vient à échéance le 31 mars conformément à l’article 12 du Règlement.
35. L’acquittement de la facture doit se faire sur le PCG. L’ASFC établira un formulaire K23, Facture diverse, sur le PCG pour les frais de renouvellement; ceux-ci pourront alors être acquittés sur le PCG.
Exercice de l’activité
Autorisation de l’agrément
36. Une demande d’agrément de courtier en douane faite avec succès autorise le titulaire à faire des affaires à titre de courtier en douane dans tout bureau du secteur commercial de l’ASFC au Canada.
Bureau d’affaires
37. Le bureau d’affaires où le courtier en douane exerce ses activités doit conserver des livres et des registres indépendants ou y donner accès.
38. Chaque courtier en douane est tenu d’afficher, bien en vue, son agrément de courtier en douane, ou une copie de celui-ci, dans le bureau où il exerce ses activités à titre de courtier en douane.
39. Lorsque le courtier en douane est une société de personnes ou une société par actions, il doit afficher un panneau portant le nom sous lequel le courtier en douane est autorisé à exercer sa profession.
40. Bien que l’exigence de l’ASFC selon laquelle une inspection des lieux doit être effectuée ait été éliminée, l’ASFC se réserve le droit d’effectuer une telle inspection afin de s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires. Le dirigeant qualifié devra attester le respect de ces exigences sur sa demande d’agrément de courtier.
Reçus des importateurs
41. Les alinéas 14c) et d) du Règlement exigent que les courtiers en douane fournissent à leurs clients des copies des documents de déclaration en détail présentés en leur nom. Lorsque le courtier en douane est un participant EDI (échange de données informatisées) et que des copies des documents de déclaration en détail portant le numéro de la déclaration en détail et le timbre officiel des douanes ne sont pas disponibles, le courtier en douane doit fournir à l’importateur un reçu qui fournit les détails suivants sur la transaction :
a) le numéro de la transaction douanière, y compris le numéro de ligne, le cas échéant;
b) une description des marchandises;
c) la valeur et le code tarifaire de chaque article;
d) le taux de change;
e) les taux de droits et de taxes; et
f) le montant de droits et de taxes payés ou remboursés.
Documents
42. Les méthodes et les procédures énoncées dans le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs, s’appliquent aussi aux documents que doivent conserver les courtiers en douane conformément au paragraphe 17(1) du Règlement.
Enlèvement de l’agrément
43. Lorsqu’un agrément de courtier en douane est annulé ou lorsque le courtier en douane cesse de faire profession à ce titre, l’agrément affiché au lieu d’affaires du courtier doit être enlevé.
Changements apportés à l’agrément
Notification des changements
44. Les courtiers en douane sont tenus d’aviser l’ASFC de tout changement ayant une incidence sur la validité d’un agrément. De tels changements comprennent, sans s’y limiter, un changement de propriétaire, un changement de nom, un changement parmi les administrateurs ou les dirigeants d’une société, le départ d’un dirigeant qualifié ou le déménagement d’un bureau d'affaires. Pour n’importe lequel de ces changements, il faut télécharger et soumettre les formulaires à jour et les autres documents directement sur le PCG, comme indiqué dans les sections suivantes pour chaque changement respectif.
45. Tout défaut d’aviser l’ASFC d’un changement peut entraîner l’imposition de pénalités en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
46. Si un changement à l’agrément fait en sorte que celui-ci ne respecte plus les exigences du Règlement, ou si le changement exige la délivrance d’un nouvel agrément, l’ASFC doit immédiatement en informer par écrit le courtier en douane.
Changement de propriétaire
47. En cas de changement de propriétaire chez un courtier en douane, le titulaire existant doit en informer l’ASFC sur le PCG le plus tôt possible avant la date d’entrée en vigueur du changement. Le titulaire existant doit aviser l’ASFC du changement. L’avis doit être envoyé à [email protected] et renfermer les renseignements suivants au sujet du nouveau propriétaire :
a) la raison du changement de propriétaire;
b) la date d’entrée en vigueur du changement;
c) le nom de tout nouvel administrateur qui pourrait s’être joint à la société à la suite du changement (et preuve de citoyenneté, le cas échéant)
d) un formulaire L60 rempli pour chaque nouvelle personne désignée;
e) une attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales;
o toutes les attestations de vérification de casier judiciaire sont valides pour une période de six (6) mois après leur délivrance.
48. L’ASFC accusera réception du changement de propriétaire sur le PCG une fois les enquêtes terminées, le cas échéant.
49. La personne morale qui était titulaire de l’agrément avant le changement doit continuer à exister après le changement. Si le titulaire original de l’agrément cesse d’exister à la suite d’un changement de propriétaire, une nouvelle demande d’agrément doit être présentée. Par exemple, si une autre société par actions achète les biens d’un courtier en douane agréé et la première société est ensuite dissoute, l’agrément n’est plus valide. La société par actions qui a acheté les biens doit demander un nouvel agrément.
50. Dans le cas d’un propriétaire unique ou d’une société de personnes composée de particuliers, un changement de propriétaire n’est pas permis, car l’agrément est accordé au particulier ou à la société de personnes.
Fusion
51. Lorsqu’un courtier en douane qui est une société ou une société de personnes composée de sociétés fait l’objet d’une fusion, l’ASFC doit en être informée sur le PCG le plus tôt possible avant la date d’entrée en vigueur du changement. Le titulaire existant doit aviser l’ASFC du changement. La fusion doit se traduire par une personne morale qui existait et avait été agréée avant la fusion. Si une nouvelle personne morale ou une personne morale qui n’était pas agréée au préalable résulte de la fusion, une nouvelle demande d’agrément doit être présentée.
52. L’avis doit être envoyé à [email protected] et renfermer les renseignements suivants au sujet de la fusion :
a) une copie des modifications apportées aux statuts de la société tenant compte du changement;
b) la date d’entrée en vigueur du changement;
c) le nom de tout nouvel administrateur ou dirigeant qualifié (et preuve de citoyenneté, le cas échéant) qui pourrait s’être joint à la société à la suite du changement;
d) un formulaire L60 rempli pour chaque nouvelle personne désignée;
e) une attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales;
o toutes les attestations de vérification de casier judiciaire sont valides pour une période de six (6) mois après leur délivrance;
f) si une garantie a été déposée sous forme d’un cautionnement hors trésorerie ou d’uncaution sur la PGC , un avenant à la caution faisant état de la nouvelle structure doit être présenté.
53. L’ASFC accusera réception de la fusion sur le PCG une fois les enquêtes terminées, le cas échéant.
Changement de nom
54. En cas de changement de nom d’un titulaire d’agrément, l’ASFC doit en être informée le plus tôt possible avant la date d’entrée en vigueur du changement. Le titulaire existant doit aviser l’ASFC du changement. L’avis doit être envoyé à [email protected] renfermer les renseignements suivants au sujet du nouveau nom :
a) les articles révisés indiquant le nouveau nom légal;
b) une liste des plus récents dirigeants et administrateurs;
c) un formulaire L60 rempli pour chaque nouvel administrateur;
d) une attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales;
o toutes les attestations de vérification de casier judiciaire sont valides pour une période de six (6) mois après leur délivrance;
e) si une garantie a été déposée sous forme d’un cautionnement hors trésorerie ou d’un formulaire D120, Caution en douane, un avenant à la caution faisant état du nouveau nom doit être présenté.
55. L’ASFC accusera réception du changement de nom sur le PCG une fois les enquêtes terminées, le cas échéant. Une fois que l’ASFC aura accusé réception du changement, un nouvel agrément sera délivrée et le courtier en douane pourra faire le changement de nom correspondant dans son compte du programme sur le PCG.
Changement d’un dirigeant qualifié
56. Lorsqu’un courtier en douane qui est une société, une société de personnes ou une société de personnes composée de sociétés nomme un nouveau dirigeant qualifié, l’ASFC doit en être informée sur le PGC le plus tôt possible avant la date d’entrée en vigueur du changement. Le titulaire existant doit aviser l’ASFC du changement. L’avis doit être envoyé à [email protected] et renfermer les renseignements suivants au sujet du nouveau dirigeant qualifié :
a) une copie d’une décision du conseil d’administration nommant le nouveau dirigeant qualifié en tant que dirigeant de la société;
b) un formulaire L60 rempli pour le nouveau dirigeant qualifié;
c) une preuve de citoyenneté/de la résidence permanente;
d) un certificat d’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane;
e) une attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales;
o toutes les attestations de vérification de casier judiciaire sont valides pour une période de six (6) mois après leur délivrance.
57. Une enquête sera menée sur le nouveau dirigeant qualifié. Si le nouveau dirigeant qualifié répond aux exigences du Règlement, le courtier en douane sera avisé sur le PCG de l’acceptation du changement. Si le nouveau dirigeant qualifié ne répond pas à toute exigence, le courtier en douane sera avisé sur le PCG du refus du changement, notamment de l’exigence non respectée. Le courtier en douane peut demander à l’ASFC de revoir sa décision sur la base d’informations nouvelles ou complémentaires.
58. Les courtiers en douane qui sont des propriétaires uniques ne peuvent pas changer de dirigeant qualifié.
Changement d’administrateurs
59. Lorsqu’il y a de nouveaux administrateurs ou lorsque des particuliers cessent d’être des administrateurs, l’ASFC doit en être informée sur le PCG le plus tôt possible avant la date d’entrée en vigueur du changement. Le titulaire existant doit aviser l’ASFC du changement. L’avis doit être envoyé à [email protected] et renfermer les renseignements suivants au sujet des nouveaux administrateurs :
a) une copie de la décision du conseil d’administration sur la nomination des nouveaux administrateurs (et preuve de citoyenneté, le cas échéant) à titre d’administrateurs de la société;
b) un formulaire L60 rempli pour les nouveaux administrateurs;
c) une attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales;
o toutes les attestations de vérification de casier judiciaire sont valides pour une période de six (6) mois après leur délivrance;
d) la date à laquelle l’administrateur cesse d’être un administrateur de la société de courtage.
60. L’ASFC accusera réception du changement d’administrateurs sur le PCG une fois les enquêtes terminées, le cas échéant.
Changement d’associés
61. Lorsqu’un associé se joint à une société de personnes ou à une société de personnes composée de sociétés qui est agréée, ou qu’il la quitte, l’ASFC doit en être informée sur le PCG le plus tôt possible avant la date d’entrée en vigueur du changement. Le titulaire existant doit aviser l’ASFC du changement. L’avis doit être envoyé à [email protected] et renfermer un formulaire L60 rempli, y compris une attestation de vérification de casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales, pour le nouvel associé si le courtier en douane est une société de personnes composée de particuliers ou pour les administrateurs de la société si le courtier en douane est une société de personnes composée de sociétés. Toutes les attestations de vérification de casier judiciaire sont valides pour une période de six (6) mois après leur délivrance.
62. L’ASFC accusera réception du changement d’associés sur le PCG une fois les enquêtes terminées, le cas échéant.
63. Lorsqu’un associé d’un courtier en douane change, la personne morale titulaire de l’agrément avant le changement doit continuer à exister après le changement. Si le titulaire original de l’agrément cesse d’exister à la suite d’un changement dans la société de personnes, une nouvelle demande d’agrément doit être présentée.
Changement d’adresse
64. Si l’adresse du bureau d’affaires où se trouve l’agrément de courtier en douane change, l’ASFC doit en être informée par le titulaire de l’agrément de la modificationle plus tôt possible avant la date d’entrée en vigueur du changement.. L’avis doit être envoyé à [email protected] et renfermer la nouvelle adresse et la date d’ouverture du nouveau bureau.
65. L’ASFC accusera réception du changement d’adresse et une fois que l’ASFC aura accusé réception du changement, le courtier en douane pourra faire le changement d’adresse correspondant dans son compte du programme sur le PCG.
Suspension ou annulation
66. Le ministre, ou une personne désignée par celui-ci, peut suspendre ou annuler un agrément de courtier en douane si le titulaire de l’agrément a omis de se conformer au Règlement. Parmi les motifs de suspension ou d’annulation, il y a les suivants :
a) une infraction à une loi ou à un règlement fédéral ayant trait à l’importation ou à l’exportation de marchandises;
b) la fraude ou une tentative de fraude;
c) l’évasion, la tentative d’évasion ou l’évasion proposée des droits et des taxes;
d) le défaut de se conformer au Règlement;
e) l’insolvabilité ou une faillite;
f) une conduite malhonnête en tant que courtier en douane;
g) le défaut de s’acquitter des fonctions et des responsabilités d’un courtier en douane de façon compétente;
h) la cessation des affaires faites en tant que courtier en douane; et
i) la cessation de la qualification selon le Règlement.
67. Lorsqu’un agrément est suspendu, l’ASFC avisera immédiatement le titulaire de la suspension et fournira tous les renseignements pertinents concernant les raisons de la suspension. Le titulaire aura trente (30) jours pour fournir des renseignements quant à la raison pour laquelle l’agrément devrait être rétabli. Ces renseignements devront être fournis sur le PCG, comme indiqué dans la lettre de suspension de l’ASFC.
68. Dans les cas où le titulaire devrait prendre des mesures correctives, la suspension proposée sera retirée quand l’ASFC est convaincue que les raisons de la suspension ont été réglées. Le titulaire sera avisé sur le PCG lorsqu’un agrément suspendu a été rétabli.
69. Avant que le ministre annule un agrément pour les raisons ci-dessus énumérées à l’article 66, l’ASFC en avisera le titulaire au moyen de communications transmises trente (30) jours avant la date d’annulation prévue. L’ASFC fournira au titulaire tous les renseignements pertinents concernant les raisons de l’annulation. Dans le délai de trente (30) jours, le titulaire peut fournir des renseignements à l’ASFC sur le PCG, comme indiqué dans l’avis d’annulation de l’ASFC, expliquant pourquoi l’agrément ne devrait pas être annulé. L’ASFC prendra en compte ces renseignements et l’avis d’annulation sera retiré si le ministre est convaincu que la cause de l’annulation n’est plus présente.
70. Les agréments annulés ne peuvent être rétablis. Le titulaire d’un agrément qui a été annulé doit demander un nouvel agrément et s’en voir octroyer un afin de pouvoir exercer de nouveau la profession de courtier en douane.
71. Les documents concernant les modifications, annulations et suspensions d’agrément doivent être présentés sur le PCG.
Frais de courtage
72. Les frais exigés pour les services de courtage représentent une opération commerciale entre le courtier en douane et le client. L’ASFC n’intervient pas dans les différends portant sur les frais, à moins que le client ne puisse démontrer que le courtier en douane est en violation du Règlement à cause d’une conduite malhonnête, d’une fraude ou de l’incompétence.
Renseignements supplémentaires
73. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- D120, Caution en douane
- L53, Demande d’agrément de courtier en douane
- L60, Questionnaire à l’intention des courtiers en douane
- Régime de sanctions administratives pécuniaires
Législation applicable
Mémorandum(s) D connexe(s)
- D1-7-1, Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane
- D1-8-3, Examen de compétences professionnelles des courtiers en douane de l’Agence des services frontaliers du Canada
- D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs
Mémorandum précédent
Le 22 novembre, 2024
Bureau de diffusion
Division des programmes commerciaux réglementaires
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du commerce et des échanges
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2026-02-11