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Updated: Memorandum D17-1-4: Release of Commercial Goods

Link: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d17/d17-1-4-eng.html

Ottawa, December 15, 2025

This document is also available in PDF (586 KB)

Plain language summary

Target audience: Importers of commercial goods.
Key content: Terms and conditions for the release of commercial goods; how to submit a release request; documents required for release; release options and processing; making a correction to documentation; cancelling a release request.
Keywords: Release of goods; customs brokers; importers; CARM; commercial importation; temporary importation; split shipments; short-shipped goods.

On this page

Updates made to this D-memo

This memorandum replaces Memorandum D17-1-4 dated October 21, 2024. The following changes have been made:

  1. Updated content to reflect policy changes related to the processing of A48 – RMD correctors
  2. Various minor corrections and clarifications throughout the document

This memorandum outlines and explains the terms and conditions for the release of goods from the Canada Border Services Agency (CBSA).

Legislation

Importers and customs brokers who want to obtain release of goods must account for them as described in sections 32 and 33 of the Customs Act. In addition, goods will not be eligible for release until the goods have been reported in accordance with section 12(1) and 12.1 of the Customs Act (unless otherwise exempt from reporting) and the goods have arrived at the destination release office.

Guidelines

General

1. Importers and customs brokers can obtain release of goods from the CBSA, by:

  • submitting a properly completed interim accounting document (release request), along with all required supporting documentation (refer to paragraph 32);
  • submitting a properly completed accounting document, Commercial Accounting Declaration (CAD) Type C, along with all required supporting documentation (refer to paragraph 32).

Release prior to payment

2. Release prior to payment (RPP) privilege allows importers to submit an interim accounting document (herein used interchangeably with release or release request) to obtain release of goods before duties and taxes are paid. Importers may utilize RPP if they post security with the CBSA, account for the goods within the prescribed time limit, and pay duties and taxes owing in full by the billing due date. Refer to Memorandum D17-1-8: Release Prior to Payment Privilege and Memorandum D1-7-1: Posting Security for Transacting Bonded Operations. Refer to Memorandum D17-1-5: Registration, Accounting and Payment for Commercial Goods, for information on customs accounting requirements and payment of duties.

Importer business number

3. Importers must have a Business Number (BN) with an importer account when submitting release information. More information on the BN, including how to obtain a BN can be found in Memorandum D17-1-5: Registration, Accounting and Payment for Commercial Goods, Section 4—Business Number Registration.

Transaction number

4. Each release request is identified by a unique 14-digit transaction number. This transaction number is used to identify shipments at various times throughout the customs process.

5. Information on the transaction number is available in Memorandum D17-1-10: Coding of Customs Accounting Documents.

Electronic submission of release request

6. Release requests must be submitted electronically using Electronic Data Interchange (EDI) unless otherwise exempted. Refer to paragraph (41) for a list of exceptions to mandatory EDI.

7. EDI allows for the electronic transmission of integrated import declaration (IID) and Pre-Arrival Review System (PARS) release requests directly to the Accelerated Commercial Release Operations Support System (ACROSS). Border services officers (BSOs) review the information and transmit the release status back to the client via the Release Notification System (RNS) and/or eManifest notices system.

8. Advanced Commercial Information (ACI)/eManifest notices offer importers and customs brokers visibility into the status of the shipment as it travels (in-bond) through Canada. The “reported” notice can be transmitted to importers and customs brokers when the shipment arrives and is processed at the first port of arrival (FPOA). This notice is available to importers and customs brokers, as well as carriers and freight forwarders.

9. Clients using EDI must abide by the requirements outlined in the applicable Electronic Commerce Client Requirements Document (ECCRD) or Participants Requirements Document (PRD).

10. Copies of the applicable ECCRD or PRD can be obtained by contacting the Technical Commercial Client Unit at [email protected].

Use of customs brokers

11. Importers may choose to transact business directly with the CBSA or they may authorize a licensed customs broker to conduct business on their behalf. Customs brokers are not government employees and importers are charged a fee by the brokerage company for their services. The CBSA does not regulate fees charged by brokerage companies.

12. For additional information on customs brokers, refer to Memorandum D17-1-5: Registration, Accounting and Payment for Commercial Goods.

Hours of release: Regular office hours

13. The CBSA will process a release request and examine shipments during authorized hours of service. If release is requested outside the authorized service hours, special service charges may apply. Memorandum D1-2-1: Special Services contains additional information concerning service hours and special service charges. CBSA office locations and business hours are available at Directory of CBSA offices and services.

14. Release requests may be transmitted electronically 24 hours a day, 7 days a week without imposition of special service fees. However, should a shipment require examination, the examination will be conducted in accordance with the related CBSA business hours.

After-hours procedures

15. Documentation requirements for goods released outside business hours are the same as authorized hours. Release documents must be submitted electronically unless otherwise exempted. Refer to paragraph (41) for a list of EDI exceptions.

Electronic longroom service

16. The electronic longroom (e-Longroom) service offers an alternate way to submit documentation to the CBSA. In lieu of submitting paper documents in person, select documents may be submitted by email using a PDF file.

Note: Effective April 1, 2024, customs broker licensing has transitioned from local licensing to a national licensing model. This change allows licensed customs broker to transact business at any customs office in Canada.

17. For a list of ports offering e-Longroom services, refer to e-Longroom—Release. For more information on the e-Longroom process and accepted documents, refer to Submitting import documents using the Electronic Longroom.

Inland Alternate Service Program

18. Under the Inland Alternate Service (IAS) Program, a number of small, designated CBSA service sites no longer have a physical CBSA presence. Commercial services for these de-staffed offices are provided by larger offices, referred to as a hub or a central office. Importers and customs brokers provide documentation to the CBSA for processing, at the central office via e-Longroom, mail, courier, or fax. Refer to paragraph (41) for a list of EDI exceptions. The central office is responsible for processing paper and EDI release requests, examining shipments, and processing other documentation, when required, on behalf of the IAS site.

19. Importers or customs brokers needing to conduct business at an IAS location should contact the central office, as indicated in the directory of CBSA offices, should they require assistance. Refer to Inland Alternate Service for a list of offices.

Non-terminal office

20. The CBSA does not accept electronic release requests at non-terminal offices (NTOs). Importers or brokers seeking release at these offices must submit the release request in paper format. Please refer to Non-terminal office for a list of NTOs.

Compliance verification interim accounting documents

21. The CBSA monitors all release and accounting documents for completeness and accuracy of information. Importers must comply with the statutory or regulatory provisions for release to the same extent as final accounting.

22. Information is verified at the time of release by the CBSA to ensure it meets all government requirements. For documents submitted through EDI, when an error is detected the CBSA will transmit the reject to the importer or customs broker electronically. For a paper release request, it will be returned for correction with a Form BSF243 (Y50): Reject Document Control (Appendix A), indicating the reason for rejection. An entry which has been rejected will not be eligible to be released until the CBSA receives the corrected documents or data.

23. The CBSA will facilitate the release of goods whenever possible and will not delay release requests due to minor errors in the paperwork. However, the BSO retains the right to ask for information to ensure the goods comply with all applicable legislation.

24. Voluntary disclosure of errors to the CBSA by importers or customs brokers is encouraged at all times. Such disclosure may lead to waiver of penalties and a reduction of interest. For more information on voluntary disclosure, refer to Memorandum D11-6-4: Relief of Interest and/or Penalties Including Voluntary Disclosure.

Timeframes for the release of goods

25. Goods are eligible for release upon arrival at the final destination in Canada. (i.e., port of destination as indicated on the associated cargo/electronic house bill (eHB) documents).

26. Shipments will be eligible for release only after all related cargo documents attain “arrived” status. Cargo will be considered arrived in CBSA systems only when the cargo reaches the port of destination specified in the cargo document. Before release can occur, all associated cargo(s) must be accepted and attain arrived status before a release decision (via RNS or eManifest notices) is transmitted to the importer or customs broker.

 

Note: in scenarios where a shipment contains multiple containers, when the first container is arrived, the cargo control number (CCN) (cargo/eHB) attains arrived status.

27. Importers or customs brokers seeking release using PARS, or the IID release service options may submit their release to the CBSA as early as 45 days for PARS and 90 days for IID, before the goods have arrived at their final destination (arrived at the customs office of release or related sufferance warehouse) or 40 days after the goods have been reported to CBSA. For paper release on minimum documentation (RMD), importers and brokers can submit up to 45 days pre-arrival and 40 days after report to CBSA.

28. Importers or customs brokers seeking release post-arrival, may use the IID, PARS or CAD after the goods have arrived at their final destination (arrived at the customs office of release or related sufferance warehouse).

29. For more information on the cargo reporting requirements please refer to: Memorandum D3-2-1: Air Pre-arrival and Reporting Requirements, Memorandum D3-3-1: Freight Forwarder Pre-arrival and Reporting Requirements, Memorandum D3-4-2: Highway Pre-arrival and Reporting Requirements, Memorandum D3-5-1: Marine Pre-load/Pre-arrival and Reporting Requirements and Memorandum D3-6-6: Rail Pre-arrival and Reporting Requirements.

Proof of release

30. As per Section 31 of the Customs Act, no goods shall be removed from a customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop by any person other than an officer in the performance of their duties under this or any other Act of Parliament unless the goods have been released by an officer or by any prescribed means.

31. For more information on sufferance warehouses and when goods can be removed from a warehouse, refer to Memorandum D4-1-4: Customs Sufferance Warehouses.

Documentation requirements for release

32. An importer or customs broker opting to submit interim accounting documentation must provide the following information to the CBSA, regardless if submitting in EDI or paper format:

  • commercial invoice information from a Canada customs invoice or another acceptable supporting document, such as a bill of sale, or both, containing the following:
    1. vendor’s name and address
    2. consignee/ultimate consignee's name and address
    3. purchaser’s name and address (if other than consignee/ultimate consignee):
      • in cases where both a purchaser and a consignee/ultimate consignee are identified on the invoice, the purchaser, not the consignee/ultimate consignee, will be the importer of record
      • where only a consignee/ultimate consignee is listed, the consignee/ultimate consignee will be the importer of record
      • the party identified as the importer at the time of release must be the party identified as the importer at the time of final accounting
    4. importer’s BN
      • clients with more than one import-export program account (RM) account must specify the account identifier and enter all 15 characters of the BN (e.g., 123456789RM0003)
      • the name of the importer of record must correspond with the name under which the company registered for its RM account
    5. unit of measure and quantity of goods
    6. value of the goods and currency of settlement
    7. detailed description for each commodity/line item being imported. The description must clearly identify what the goods are, so the CBSA can classify, value and inspect them, if needed
    8. 10-digit harmonized system (HS) code for each unique commodity/line item
      • when multiple-page paper invoices are presented, all the HS code(s) must also be shown on the first page
      • importers and customs brokers are encouraged to use bar-coded format, if available
      • CSA importers, using interim accounting (e.g., PARS, RMD or IID release options) are exempt from providing HS codes at time of release, unless the goods are subject to other government department (OGD) or participating government departments and agencies (PGA) requirements
    9. country of origin of the goods
    10. transaction number (bar-coded) for paper format
  • permits, licences, certificates, and/or any other documentation or authorizations required by OGDs/PGAs
  • CCN, as both electronic and paper release documents require that a CCN be provided

Release options

33. Several types of release requests are available:

  • (a) IID
  • (b) PARS
  • (c) RMD
  • (d) CAD C-type

Integrated import declaration

34. The integrated import declaration (IID) allows importers and brokers to submit interim accounting documentation to CBSA for review and processing to obtain release of goods. The IID can be submitted electronically up to a maximum of 90 calendar days before the goods arrive at the CBSA office of release. One IID document can link up to 999 related cargo control documents using the related CCN, reducing the need for multiple release document submissions.

35. The IID is designed to accommodate the CBSA and PGA data requirements for regulated goods. Importers or brokers will transmit the IID to CBSA and a BSO will review the IID information. Once the BSO has completed their review, the ACROSS system will be updated with a recommendation for whether to release or refer the goods for examination. For regulated goods, information will be verified by the applicable PGA(s) and validated on the importers behalf.

36. In accordance with PGA legislative requirements and/or international agreements, the document image functionality (DIF) allows importers and brokers to transmit paper licences, permits, certificates and other documents (LPCOs) electronically, as images through EDI. Please refer to the D memoranda D-19 Series: Acts and Regulations of Other Government Departments for additional information.

Pre-Arrival Review System

37. The Pre-Arrival Review System (PARS) allows importers and customs brokers to submit pre- or post-arrival interim accounting documentation to CBSA to obtain release of goods. The BSO reviews the PARS information, and updates the CBSA systems with a decision to release or refer the goods. PARS can be submitted electronically up to a maximum of 45 calendar days before the goods arrive at the CBSA office of release or 40 days after the goods have been reported.

Release on minimum documentation

38. Release on minimum documentation (RMD) allows importers and customs brokers to submit paper interim accounting documentation to CBSA for review and processing to obtain release of goods both pre- and post-arrival, and allows submission of multiple CCNs. RMDs can only be submitted in paper format and only when an exception to EDI applies. Refer to paragraph (41) for a list of exceptions to mandatory EDI.

Commercial Accounting Declaration

39. The Commercial Accounting Declaration (CAD) C-type is a customs document used to obtain release and account for imported goods. For more information on this form, refer to Memorandum D17-1-10: Coding of Customs Accounting Documents.

Electronic transmission of documentation

40. Importers and customs brokers using interim accounting must transmit their documentation electronically as per guidelines stipulated by the applicable IID ECCRD or ACROSS PRD. Contact the Technical Commercial Client Unit at [email protected].ca for a copy of the ECCRD/PRD.

41. Certain exceptions to the requirement to transmit interim accounting documentation electronically using EDI apply. The exceptions are as follows:

  • goods are subject to the requirements of another government department or agency and the required information cannot be transmitted using the IID
  • the invoice for the release transaction contains more than 999 invoice lines
  • shortages, either entered to arrive or value included
  • there is more than one warehouse sub-location code per release transaction
  • the CBSA has issued a paper Form BSF243 (Y50): Reject Document Control to the importer or customs broker for shipments refused clearance through the Courier Low Value Shipment Program
  • goods are moved into a bonded warehouse for long term storage using the paper RMD (grey wrapper)
  • goods are to be released from a Queen’s warehouse
  • CBSA or client system outages
  • regulated goods qualify for tariff classification 9813 or 9814 (Canadian Goods Returning)
    Note: paper release package must include both chapter specific Tariff code and 9813/14
  • goods are to be released at non-terminal offices

Paper release requests

42. A paper interim accounting release request will only be accepted if one of the above exceptions apply. An EDI Exception Lead Sheet (Appendix B) must accompany the paper release package indicating the applicable exception. The BSO retains the right to refuse the paper package if it does not meet one of the exceptions listed in paragraph (41).

43. Importers who are not set up to transmit electronic release documentation to the CBSA will be required to submit Form CAD Type C in order to obtain release of their goods. An EDI Exception Lead Sheet is not required when submitting a CAD C-type.

44. For paper submissions of RMD, the documents must be submitted to the CBSA in the following order:

  • EDI exception lead sheet (refer to Appendix B: Exception Lead Sheet)
  • OGD or PGA required documentation (e.g. permits, licences, certificates)
  • CBSA documentation, invoice(s), release information sheet—optional (refer to Appendix C: Release Information Sheet) and supporting documentation

45. The transaction number or CCN must be in bar coded format on paper release requests submitted to the CBSA. Technical specifications for bar-coded CCNs can be found in Memorandum D3-1-1: Policy Respecting the Importation and Transportation of Goods.

46. When shipments do not arrive within 45 days, documents, paper permits, etc., are returned to the importer or customs broker.

47. Effective April 1, 2024, customs broker licensing has transitioned from local licensing to a national licensing model. This change allows licensed customs brokers to transact business at any customs office in Canada.

Release processing

48. Release requests, whether submitted in EDI or paper formats, are processed in the same manner by the BSO in the ACROSS system and are subject to the same validation, admissibility and risk assessment rules.

49. The exporter/vendor provides information on the goods to be imported to the importer or customs broker, e.g., (weight, quantity etc). Documentation may include an invoice or bill of lading. The importer or customs broker submits a release request to CBSA. If using IID, the importer or broker can submit the release request a maximum of 90 calendar days before the goods arrive at the CBSA office of release. If using PARS (EDI) or RMD (paper), the release request can be submitted a maximum of 45 calendar days before the goods arrive at the CBSA office of release.

50. Cargo will be considered “arrived” in CBSA systems only when the cargo reaches the port of destination specified in the cargo document. Before release can occur, all associated cargo(s) must be accepted and attain arrived status before a release decision (via RNS or ACI/eManifest notices) is transmitted to the importer or customs broker. The sub-location code on the release request (if provided) and the port of destination sub-location code on the associated cargo control documents should match. When the ports match, this will reduce corrections after the goods have been released.

51. The BSO reviews the release request and updates ACROSS with a recommendation whether to release or refer the goods when they arrive, or will make a final decision if the goods have arrived at their final destination in Canada.

52. For importers seeking release at the first point of arrival (FPOA), once the conveyance arrives at the FPOA, all cargo and electronic house bill (eHB) documents associated to the conveyance will be placed in “reported” status. In addition, any cargo or eHB with a port of destination equal to FPOA will be placed in “arrived” status. If the release request is on file and in good standing, the corresponding release or refer for examination notices will be transmitted to all relevant parties, including the importer or customs broker.

53. For importers or customs brokers seeking release in-land at a sufferance warehouse, the warehouse operator will advise the CBSA when the goods have arrived. Once the CBSA accepts and processes the warehouse arrival certification message (WACM), and if the release request is on file and in good standing the corresponding release or refer for examination notices will be transmitted to all relevant parties, including the importer or customs broker, if trade chain partners (TCPs) are signed up to receive these notices.

Consolidated release documents

54. Importers and customs brokers are encouraged to utilize the functionality available on all release requests that consolidate (group together) imported shipments by the same importer, within the same release document.

55. Multiple shipments with multiple CCNs can be accommodated and transmitted to CBSA using a single release request if managing shipments in such a manner is beneficial to the importer or customs broker. Consolidated release requests grouped together into a single release request reduce the number of EDI transmissions and simplify the processing at time of release. All pertinent invoice/release data requirements remain the same, regardless of whether the release request is consolidated or not.

56. It's important to structure release requests so that the CBSA can clearly determine which invoices and commodities are related to which shipments in multi-shipment consolidated scenarios.

57. The commercial stream can accommodate both commercial and casual (non-commercial) goods using the IID or PARS electronic release service options. However, commercial and causal goods should not be transmitted within the same release transaction, even when being imported by the same importer.

58. Invoice data (please refer to paragraph 32 for more information) for EDI or paper is required for commercial or casual goods imported using the commercial stream. The entity to whom the goods are consigned, often called the end user or ultimate consignee, must be included if different from the importer/owner accounting for the goods. The IID was developed with these considerations in mind and can accommodate several different approaches to providing the required information. For example, importers or customs brokers can group ultimate consignee by commodity or list each commodity and ultimate consignee separately, all within the same invoice, or provide ultimate consignee at the invoice level for multiple commodities.

59. At time of release, if an entity exists, other than the importer or owner, where the goods will be delivered, that entity name and address (as ultimate consignee) must be provided to the CBSA. This information will ensure the CBSA can properly determine who caused the goods to be imported and their final destination in Canada. The CBSA will use this information to complete a risk assessment, compliance verification and determine admissibility on behalf of OGDs/PGAs.

60. The IID and PARS release service options allow up to 999 invoice lines to be transmitted electronically, if imported by the same importer, and captured in a single release document. More information on the IID or other release option limitations can be found in the applicable ECCRD or PRD.

Courier Low Value Shipment Program rejects

61. Goods imported through the Courier Low Value Shipment (CLVS) Program, that are removed post-arrival by the CBSA from the cargo/release list, must be submitted as a paper release request or accounting package (CAD) to the CBSA office that issued the reject notice. An EDI Exception Lead Sheet (Appendix B) must accompany the paper release request.

Note: when submitting the paper release package and EDI Exception Lead Sheet, the importer or broker is encouraged to include a copy of the Y50 with the paper package, to reduce delays and ensure smooth operational processing.

62. Should a CLVS Program participant identify that a shipment no longer qualifies for report and release privileges under the CLVS Program prior to the shipment's arrival in Canada, there is an obligation to provide ACI/eManifest pre-load/pre-arrival data to the CBSA within specified advance timeframes. In addition, an electronic release or accounting package (CAD) must also be submitted.

63. For more information on the CLVS program, refer to Memorandum D17-4-0: Courier Low Value Shipment Program.

Postal importations (commercial goods exceeding $3,300 Canadian dollars)

64. In the case where commercial goods have been imported through the mail stream and the value for duty exceeds $3,300 Canadian dollars (CAD), the importer or customs broker can obtain release of the goods by presenting the appropriate documentation to a CBSA office or submit an electronic release request to CBSA using “E14-” as the carrier code in the cargo control number (CCN) field. This will ensure a related cargo document is not required to release the shipment. Where the importer has posted the required security for release prior to payment privileges, electronic release is permitted. Once the release documentation has been approved, the CBSA commercial office advises the applicable International Mail Centre to release the mail shipment to the Canada Post Corporation (CPC) for delivery.

65. For more information on postal processing, including accounting instructions for commercial goods exceeding CAD $3,300, refer to Memorandum D5-1-1: International Mail Processing.

Customs self-assessment program

66. Customs self-assessment (CSA) streamlines the import process for pre-approved Canadian importers by using their internal business systems and processes in place of the traditional customs process. Under CSA, most elements of the import process from release, accounting, adjustment and payment of duties are modified.

67. CSA-approved importers may use IID or PARS service options for release when goods/carriers do not qualify for the CSA process. Exceptions to mandatory EDI are listed in paragraph 41 and apply to CSA importers.

68. For more information on CSA, refer to Memorandum D23-3-1: Customs Self-Assessment Program for Importers.

Temporary importations

69. Memorandum D8-1-4: Administrative Procedures Related to Form E29B, Temporary Admission Permit and Memorandum 8-1-7: Use of A.T.A. Carnets and Canada/Chinese Taipei Carnets for the Temporary Admission of Goods outline the documentation requirements for goods temporarily imported into Canada.

Returning Canadian vehicles

70. Canadian goods returning to Canada, (including Canadian registered vehicles), from a foreign country are considered an importation by the CBSA.

71. If the vehicle is being transported back to Canada by someone other than the importer/owner, the Canadian resident may utilize the services of a customs broker to release and account for their vehicle as Canadian goods returning using tariff code 9813/14, and any other goods contained therein. A broker may submit an EDI PARS release request to CBSA for the purposes of getting release of the vehicle.

Note: the IID should not be used to release returning Canadian vehicles. One invoice line is to be used for the Canadian registered vehicle and additional lines for additional goods. The hand carried goods (HCG) release process may be utilized depending on the individual who is transporting the vehicle, or when the vehicle is being driven back to Canada by a third party service provider (e.g. drive-away company) that is not a commercial carrier. Refer to paragraphs (113-121) for more information on the HCG release process.

72. If the importer/owner hires a transportation company (carrier) to provide transport of the vehicle back to Canada, the importer/owner may utilize the services of a customs broker. However, the HCG release process may not be used, as ACI (cargo and conveyance) information will be required and the release request must be linked to the cargo document. For more information on returning Canadian vehicles, see Vehicles transported back to Canada from the U.S. by commercial carrier.

Form C6: Permission for Special Purposes

73. A CBSA Regional Director General may authorize a paper Form C6: Permission for Special Purposes in the following situations:

  • to allow raw leaf tobacco to be delivered directly to a licensed packer or licensed manufacturer to determine the standard weight prior to preparation of the final accounting
  • to allow imported spirits to be delivered directly to a distillery to determine the quantity and strength prior to preparation of the final accounting
  • to obtain release of imported bulk cargoes, which have to be weighed or gauged prior to preparation of the final accounting documentation
  • allow an importer or customs broker to open a parcel in a warehouse to get documents that are needed to obtain release of goods

74. The importer or customs broker should state on the form why permission is required before submitting it to the local CBSA office.

Note: Form C6 should not be used for scenarios other than those provided above.

Corrections to interim accounting documents using Form A48

75. Importers and customs brokers submitting interim accounting documentation to CBSA must present true, accurate and complete information. However, when errors occur, the CBSA will accept corrections to certain data elements using Form A48: RMD Correction.

76. Form A48 can only be submitted after release, but prior to final accounting (CAD).

77. Form A48 can be used to correct any interim accounting document, including IID and PARS, as well as a paper RMD.

78. Form A48 can only be used to correct the following data elements:

  • importer BN
  • transaction number
  • CCN
  • container number(s)

79. The CBSA will only process a Form A48 that contains the proper supporting documentation. Importers or customs brokers are encouraged to submit Form A48 to the CBSA as soon as the error is discovered to avoid the possibility of late accounting penalties.

Corrections to importer business number using Form A48

80. A change to the business number (BN) after the goods have been released poses a higher level of concern to the CBSA. Such requests may result in additional questioning regarding why the error occurred. In addition to Form A48, a waybill, purchase order, commercial invoice (not Canada Customs Invoice) or a similar document which clearly establishes that the claimant is the true importer of record, must be presented as supporting documentation.

Note: the CBSA will not accept a change to the BN if the new BN does not have RPP.

81. The A48 is not to be used for changes to the importer BN once final accounting has been submitted to the CBSA. For procedures on corrections to the importer BN after final accounting, please refer to Memorandum D17-2-3: Importer Name/Account Number or Business Number Changes.

Corrections to transaction numbers using Form A48

82. A completed Form A48 from the proper customs broker responsible for the accounting will be required. The A48 must be signed by both customs broker managers (or supervisor/senior staff person) and attached to a hard copy paper release package or CAD Type C entry, submitted through the CARM portal. The original date of release will be used as the date of release for the corrected transaction. Sub-agents acting on behalf of another customs broker must ensure they provide the primary customs broker’s bar coded transaction number.

Corrections to cargo control number, container number(s) using Form A48

83. When providing a correction to the CCN(s), the client must provide the corrected CCN(s) on Form A48. A paper copy of the cargo control document can be provided. The correct CCN(s) and/or container number(s) must be in a valid cargo status for purposes of release.

84. The IID does not contain a container number(s) data element. Importers or brokers cannot send this data element when submitting the IID to CBSA and therefore form A48 should not be submitted to CBSA for the purposes of correcting container numbers on the IID, as the IID does not contain this field.

Corrections to the customs office of release or sub-location code using Form A48

85. The CBSA will only accept corrections to the office of release or sub-location code in exceptional circumstances, (e.g., system outages). Importers or brokers can present an unaltered EDI RNS released message to show proof of release to a warehouse operator, in the event the goods were released by the CBSA, but the warehouse where the goods are physically located did not receive a copy of the RNS released message.

86. If the warehouse operator has concerns that the RNS released message may be fraudulent, verification can be completed electronically using the RNS Status Query message with the Cargo Control Number (CCN) or transaction number. This will provide the status of the shipment. They can also contact the appropriate CBSA office. However, warehouse operators are encouraged to perform the verification electronically.

Corrections to invoice information

87. Form A48 is not to be used to make corrections to invoice information.

88. Importers and customs brokers can make electronic corrections to invoice information using the IID, up until the IID has been released by the CBSA. Corrections to invoice information can be completed using the “amend” function after arrival, but before release and is only available on the IID. Details on the amend function can found in the IID ECCRD. PARS corrections to invoice information can be completed electronically up until the associated cargo has attained reported/arrived status.

89. If a correction is required to invoice data after release and before final accounting, the importer or broker must submit a paper RMD release package (in a salmon wrapper) with the correction(s) highlighted. The same transaction number should be used as the original release. The BSO will cancel the original transaction and enter the new information based on the paper RMD release package presented.

Corrections after final accounting

90. Changes requested to interim accounting after final accounting (CAD) has been submitted will only be considered in circumstances where the goods are still under CBSA control in a sufferance warehouse (e.g., changes to CCN, sub-location code or container number). If accepted, the importer or broker must submit a paper RMD release package (in the salmon wrapper) with the original transaction number and the correction(s) highlighted.

91. Depending on the correction, an RNS message and/or ACI/eManifest notice may be generated by CBSA for the client and the applicable sufferance warehouse.

Cancelling a release request

92. Importers or customs brokers can electronically cancel a release request at any time before the associated cargo(s) linked to the release request have been reported to CBSA. Once the related cargo/eHB documents have attained reported/arrived status, the release request becomes locked by the CBSA and can no longer be amended.

93. Importers or customs brokers seeking to cancel a release request after the associated cargo documents have been reported or arrived must do so by requesting a cancellation in writing on a company letter head to the customs office where the goods were released, explaining the reason for the cancellation. Similarly, if the release request has been released, but a CAD has not been submitted, the same procedures apply.

94. In cases where a cancellation to a release request has been requested after final accounting has been submitted, consideration to this request will be given depending on the circumstances.

Release rejected, not on file or not yet reviewed

95. If the shipment has arrived at destination and the warehouse operator has submitted a WACM, a small delay can be expected until the BSO reviews the transaction(s) and makes a release or refer decision. In most cases, the shipment is released with little delay.

96. When a shipment arrives at its final destination (as stipulated in the cargo/eHB document) and the release request is not on file, the goods will be held until the release request is submitted and processed accordingly. In the highway mode, cargo/eHB which have attained arrive status at the FPOA are normally released when a release request is on file and in good standing. If the importer or customs broker failed to submit the release request the goods may not be released at FPOA (this scenario is commonly referred to as Failed PARS). The carrier and importer/customs broker have two options to have the goods released.

  • The goods can be held at the FPOA until the release request is submitted and processed by the CBSA
  • The shipment can be moved to an in-land location for release at a sufferance warehouse. If the goods are moved in-land the carrier should notify the importer or customs broker of the change in location of the release office

97. In cases where a shipment arrives and the release request is in a reject status, the onus is on the importer or customs broker to make the correction before release can occur. A note is often provided in the reject message identifying the cause of the reject and the corrective actions that must be taken.

Split shipments: Air mode

98. Please refer to Memorandum D3-2-1: Air Pre-arrival and Reporting Requirements for information regarding split shipments in the air mode.

Short-shipped goods

99. Goods are ”short-shipped” when the quantity of goods originally reported to the CBSA is different from that received by the importer or customs broker. There are two short shipped situations that may occur:

  • the total number of packages originally reported does not match the number of packages received by the consignee or importer. These short-shipped goods can be documented on an enter to arrive (ETA) release request
  • the number of articles originally reported as contained in a package does not match the contents of the package. These short-shipped goods can be documented on a value included (VI) release request

100. Goods cannot be released under ETA and VI release options when:

  • the importer or customs broker is aware that the entire quantity of the goods reported on the invoice will not be in the shipment when it arrives in Canada
  • the BSO finds that the quantity reported does not match the quantity found during examination of the goods
  • the goods are reported to be on back-order
  • the goods are bonded warehouse shortages. Refer to Memorandum D7-4-4: Customs Bonded Warehouses

101. A full shortage occurs when the entire shipment was never delivered to the importer. In this situation, the entered to arrive (ETA)/value included (VI) process should not be used. Instead, full shortages will be processed as a separate and unique importation, requiring the importer or customs broker to submit a new release request. In the scenario where the original transaction has attained released status, but has not yet been acquitted (final accounting has not been submitted), the importer/broker may request to cancel the original transaction. If the original transaction has been acquitted, the importer or customs broker must request a refund.

Short-shipped goods processing

102. ETA and VI shipments must be presented as paper release requests only, regardless of the service option used for the original release request.

103. If a shortage is discovered after release but before final accounting, the importer or customs broker has two options:

  • to account for the total quantity and have the balance of the goods released as an ETA or VI when they arrive
  • to provide the CBSA with evidence of the shortage with the final accounting document and account for the goods on hand only. When the remaining goods arrive, they should not be reported as a shortage. Instead, standard release procedures will apply

104. When goods are released as an ETA or VI, the accounting time limits will start on the date of release of the first shipment.

105. If the shortage is discovered after final accounting, either the balance of the short-shipped goods may be released as an ETA or VI, or a claim may be made for a refund if the importer does not expect the goods to be delivered at a later date. To obtain a refund, a claim, with evidence of the shortage, must be submitted to any CBSA office in the region where the goods were released. Memorandum D6-2-3: Refund of Duties contains further information on refund procedures.

Short-shipped goods documentation

106. The documents required to release short-shipped goods as ETA are:

  • one copy of the documentation supporting the claim for the shortage, (e.g., a shipping order or letter from the shipper/carrier, vendor or manufacturer indicating that the goods were not shipped)
  • Reference to the original cargo control document (CCD) including the CCN, and the CCN for the new CCD. When more than one carrier is involved, a loading sheet from the original carrier is required to substantiate the shortage.
    Note: ACI (cargo and conveyance) data is required for all ETA shipments
  • two copies of the invoices covering the original shipment. This invoice should contain the following information:
    • importer BN
    • transaction number of the original shipment
    • notation “ETA Shortage”
    • indication of which goods were short-shipped
    • original CBSA release office

107. The documents required for short-shipped goods to be released as a VI transaction are:

  • two copies of the original documentation supporting the claim for the shortage
  • reference to the original CCD including the CCN, and the CCN for the new CCD. Ensure a reference to the original shipment in the description field is required.
    Note:Note: ACI (cargo and conveyance) data is required for all VI shipments
  • two copies of an invoice containing an accurate description of the short-shipped goods. This invoice should contain the following information:
    • importer BN
    • transaction number of the original shipment (a new transaction number is not acceptable)
    • a notation “VI shortage”
    • name of the original CBSA release office
    • invoice page and line number for the original transaction relating to the short-shipped goods

Known short shipments

108. A commodity invoiced as a single transaction may have to be imported in separate loads due to the nature of the shipment. For example, certain machinery, equipment, and large systems such as an oil rig must be shipped in multiple loads over time. In these cases, the entire quantity of goods will be accounted for when the first shipment arrives, and the remainder will be processed on importation as ETA. All the ETA shipments have to be processed within 12 months from the date of accounting of the first shipment.

109. Before the goods arrive, a written request must be submitted to the chief or superintendent at the CBSA office where the first shipment is to be imported. The request should include the following information:

  • reason for shortage
  • name and BN of the importer
  • name of the exporter
  • unit of measure and quantity of goods
  • value of the goods
  • harmonized system tariff number
  • detailed description of the goods
  • country of origin
  • number of ETAs
  • estimated date(s) of arrival including the completion date

110. If the request is approved, the CBSA will send a letter of authorization to the importer or customs broker and retain the information pending arrival of the first shipment and all ETAs.

111. For the first shipment, the importer or customs broker must submit a paper release request with the letter of authorization to the designated CBSA office.

Known short shipments documentation

112. The documents required for this type of ETA release are:

  • a copy of the letter of authorization
  • Reference to the CCD, including the CCN
    Note: ACI (cargo and conveyance) data is required for all ETA shipments
  • two copies of the invoice(s) covering the original shipment containing the following information:
    • importer BN
    • transaction number of the original shipment
    • name of the original customs release office
    • notation “ETA Shortage”
    • actual quantity being released

Hand-carried goods release process

113. The hand-carried goods (HCG) release process provides importers and customs brokers with the option of using PARS, IID, or paper RMD release options in order to obtain release of commercial goods being transported to Canada by an individual who is not a carrier.

Note: HCG release requests must be submitted electronically unless an EDI exception applies.

114. The HCG release process is applicable to all modes for qualifying shipments and may be used as an alternative release option to submitting a paper CAD Type C.

115. Release must occur at FPOA. In-bond shipments are not eligible for the HCG release process.

Qualifying shipments authorized to use the hand-carried goods release process

116. Commercial shipments qualifying for release using the HCG release process are strictly limited to shipments being transported by an individual who does not meet the definition of a “carrier.” Examples of qualifying shipments include:

  • Commercial goods carried by paying passengers on board traveller commercial conveyances (bus, taxi, plane, ship, ferry, etc.)
  • Commercial goods being transported by and accounted for at the FPOA by the owner of a business, or an employee, driving a “not for hire,” conveyance
  • Commercial shipments being imported into Canada by any individual who does not meet the criteria of “carrier” and who is not required under regulations to have, use and maintain a valid CBSA-issued carrier code
  • Commercial vehicle or conveyance being imported into Canada where a non-carrier is driving the vehicle into Canada (e.g., where the conveyance is the good being imported, e.g., dealer, drive-away company)
  • Importation of new Canadian aircraft
  • Canadian aircraft returning to Canada after having been repaired abroad and to account for those repairs
  • Non-Canadian aircraft temporarily being imported into Canada for repairs

Shipments not eligible to use the hand-carried goods release process

117. Shipments transported to Canada by a carrier are not considered hand-carried goods (HCG). As such, the shipment cannot be released using the HCG release process.

118. If the release request doesn't meet the criteria of the HCG release process, the CBSA will reject the release request and the importer or customs broker may have to account for the goods using CAD Type C submitted through the CARM portal.

Hand-carried goods carrier codes

119. All release requests require a CCN (assigned by the importer or their customs broker) to be accepted in ACROSS. In order to facilitate the release of qualifying shipments under the hand-carried goods (HCG) release process using any release option, mode-specific HCG codes have been designated. The importer or customs broker seeking to use the HCG release process will use the applicable 4-character HCG code in order to assign the required CCN needed to process a release request.

The mode-specific HCG codes are shown below:

Mode-specific HCG codeMode of import/transportRelease option
HCGAAirPARS-EDI, IID, paper RMD or CAD Type C
HCGMMarinePARS-EDI, IID, paper RMD or CAD Type C
HCGHHighwayPARS-EDI, IID, paper RMD or CAD Type C
HCGRRailPARS-EDI, IID, paper RMD or CAD Type C

120. For purposes of the HCG release process only, the HCG CCN is not required to be in bar coded format. Handwritten HCG CCNs will be accepted provided they are legible. Technical specifications for bar-coded CCNs can be found in Memorandum D3-1-1: Policy Respecting the Importation and Transportation of Goods.

121. Paper RMD release requests will only be accepted if the shipment is excluded from mandatory EDI. Exceptions to mandatory EDI are listed in paragraph 41.

Appendix A: Form BSF2Y3 (Y50)—Reject Document Control

Protected B form issued by the Canada Border Services Agency. Figure 1: Text version

Appendix B: Exception Lead Sheet

Sample template of an EDI exception lead sheetFigure 2: Text version

Appendix C: Release Information Sheet

Sample template of a release information sheetFigure 3: Text version

References

Consult these resources for further information.

Applicable legislation

Customs Act, sections 31, 32, 33, and 35

Related D memoranda

Superseded D memoranda

D17-1-4 dated October 21, 2024

Issuing office

Exporter and Release Programs Unit
Program and Policy Management Division
Commercial Program Directorate

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Border information services

Page details

Date modified:

2025-12-15


Mémorandum D17-1-4 : Mainlevée des marchandises commerciales

Link: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d17/d17-1-4-fra.html

Ottawa, le 15 décembre 2025

Ce document est également offert en format PDF (765 Ko)

Résumé en langage clair

Public cible : Importateurs de marchandises commerciales.
Contenu clé : Modalités et conditions de la mainlevée des marchandises commerciales; comment présenter une demande de mainlevée; documents requis pour la mainlevée; options de mainlevée et traitement; correction de la documentation; annulation d'une demande de mainlevée.
Mots-clés : Mainlevée des marchandises; courtiers en douane; importateurs; GCRA; importation commerciale; importation temporaire; expéditions fractionnées; marchandises expédiées en moins.

Sur cette page

Mises à jour apportées à ce mémorandum D

La présente version du mémorandum D17-1-4 remplace celle du 21 octobre, 2024. Les modifications suivantes ont été apportées :

  1. Intégration des changements de politiques concernant le traitement des formulaires A48 (correction de MDM).
  2. Diverses corrections et clarifications minimes dans l’ensemble du document.

Le présent mémorandum explique les modalités qui régissent la mainlevée des marchandises commerciales effectuée par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Législation

Les importateurs et les courtiers en douanes qui veulent obtenir la mainlevée de marchandises doivent les déclarer en détail, conformément aux articles 32 et 33 de la Loi sur les douanes. De plus, les marchandises ne seront admissibles à la mainlevée que lorsqu'elles auront été déclarées conformément au paragraphe 12(1) et à l'article 12.1 de la Loi sur les douanes (à moins d'être exemptées de déclaration) et qu'elles seront arrivées au bureau de mainlevée de destination.

Lignes directrices

Généraux

1. L'importateur ou le courtier en douanes peut obtenir la mainlevée des marchandises auprès de l'ASFC en présentant :

  • un document de déclaration en détail provisoire dûment rempli (demande de mainlevée), ainsi que tous les documents justificatifs requis (voir le paragraphe 32)
  • un document de déclaration en détail dûment rempli, la Déclaration en détail de commerciale (DDC) de type C, ainsi que tous les documents justificatifs requis (voir le paragraphe 32)

Privilège de mainlevée avant paiement

2. Le privilège de mainlevée avant paiement (MAP) permet à l’importateur de présenter un document de déclaration en détail provisoire (utilisé de façon interchangeable avec mainlevée ou demande de mainlevée dans le présent document) pour obtenir la mainlevée des marchandises avant le paiement des droits et des taxes. L’importateur peut profiter des privilèges de MAP à condition de verser une garantie à l’ASFC, de produire une déclaration en détail des marchandises dans le délai prescrit et de payer les droits et les taxes exigibles au complet avant l’échéance de la facturation. Reportez-vous aux mémorandums D17-1-8 : Privilège de la mainlevée avant le paiement et D1-7-1 : Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane. Reportez-vous au mémorandum D17-1-5 : Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales pour obtenir de l’information sur les exigences des douanes en matière de déclaration en détail et le paiement des droits.

Numéro d'entreprise

3. L'importateur doit avoir un numéro d'entreprise (NE) avec un compte d'importateur lorsqu'il présente des renseignements sur la mainlevée. La section 4 — Enregistrement pour le numéro d’entreprise du Mémorandum D17-1-5 : Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales offre des renseignements supplémentaires sur le NE et sur la façon de l’obtenir.

Numéro de transaction

4. Chaque demande de mainlevée est identifiée à l'aide d'un numéro de transaction unique de 14 caractères. Le numéro de transaction est utilisé pour identifier l’expédition à différents moments au cours du processus douanier.

5. Le Mémorandum D17-1-10 : Codage des documents de déclaration en détail des douanes, fournit des renseignements sur le numéro de transaction.

Transmission électronique de la demande de mainlevée

6. Les demandes de mainlevée doivent être transmises par voie électronique au moyen de l’échange de données informatisé (EDI), à moins d’une exemption. Une liste des exceptions à l'EDI obligatoire figure au paragraphe 41.

7. L’EDI permet la transmission électronique des demandes de mainlevée au moyen de la Déclaration intégrée des importations (DII) et du Système d’examen avant l’arrivée (SEA) directement dans le Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC). Les agents des services frontaliers (ASF) examinent l'information et transmettent l’état de la mainlevée au client au moyen du Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) ou du Système d'avis du Manifeste électronique.

8. L'avis de l'Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC)/Manifeste électronique permet à l'importateur ou au courtier en douane de voir l'état d'une expédition qui est déplacé au Canada (sous douane). L’avis « déclaré » peut être transmis à l’importateur ou au courtier en douane lorsque l’expédition arrive et est traitée au premier point d’arrivée (PPA). L’avis est disponible pour les importateurs et les courtiers en douanes, ainsi que pour les transporteurs et les agents d’expédition.

9. Les clients qui utilisent l'EDI doivent respecter les conditions énoncées dans le Document sur les exigences relatives à l'égard des clients du commerce électronique (DECCE) applicable ou du Document sur les exigences à l'égard des participants (DEP).

10. Pour obtenir un exemplaire du DECCE ou du DEP applicable, communiquez avec :

Unité des services techniques aux clients commerciaux
[email protected]

Recours à un courtier en douane

11. Les importateurs peuvent choisir de faire affaire directement avec l'ASFC ou ils peuvent autoriser un courtier en douane agréé à accomplir les formalités en leur nom. Les courtiers en douane ne sont pas des fonctionnaires et l'importateur doit payer des frais à la société de courtage pour les services rendus. L'ASFC ne réglemente pas les frais imposés par les sociétés de courtage.

12. Pour de plus amples renseignements sur les courtiers en douanes, veuillez consulter le Mémorandum D17-1-5 : Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales.

Heures de mainlevée : Heures normales de bureau

13. L'ASFC traitera les demandes de mainlevée et examinera les expéditions pendant les heures normales de service autorisées. Si la mainlevée est requise en dehors des heures de service autorisées, des frais de services spéciaux peuvent être exigés. Pour plus de renseignements concernant les heures d'ouverture et les frais de services spéciaux, consultez le Mémorandum D1-2-1 : Services spéciaux. Consultez le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC sur le site Web de l'ASFC pour connaître l'emplacement et les heures d'ouverture des bureaux.

14. Les demandes de mainlevée peuvent être transmises par voie électronique 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans que des frais de services spéciaux soient imposés. Cependant, si une expédition doit être examinée, l'examen sera réalisé en conformité avec les heures d'ouverture du bureau de l'ASFC pertinent.

Procédures après les heures normales

15. Les documents à présenter après les heures normales sont les mêmes que pour la mainlevée des marchandises pendant les heures normales de bureau. Les documents de mainlevée doivent être transmis par voie électronique, à moins d’une exemption. Une liste des exceptions à l'EDI figure au paragraphe 41.

Salle de comptoirs électronique

16. Les services de la salle de comptoirs électronique offrent une autre façon de soumettre des documents à l'ASFC. Au lieu de soumettre des documents papier en personne, certains documents peuvent être transmis par courriel en format PDF.

Remarque : Le 1er avril 2024, l’agrément des courtiers en douane est passé d’un agrément local à un modèle d’agrément national. Grâce à ce changement, les courtiers en douane agréés peuvent effectuer des transactions à n’importe quel bureau de douane au Canada.

17. Pour obtenir une liste des bureaux offrant les services de la salle de comptoirs électronique, consultez Salle de comptoirs électronique : Mainlevée. Pour de plus amples renseignements sur le processus de la salle de comptoirs électronique et sur les documents acceptés, consultez la page Soumettre des documents d’importation à l’aide de la salle de comptoirs électronique.

Service de remplacement dans les bureaux intérieurs

18. Dans le cadre du programme des services de remplacement dans les bureaux intérieurs (SRBI), un certain nombre de bureaux désignés ne disposent plus des services d'agents des services frontaliers. Pour le secteur commercial, les services sont offerts par les bureaux centraux (HUB). L’importateur ou le courtier en douane fournit les documents à l'ASFC aux fins de traitement au bureau central par l’entremise de la salle de comptoirs électronique ou par la poste, par messagerie ou par télécopieur. Une liste des exceptions à l'EDI figure au paragraphe 41. Le bureau central est responsable du traitement des demandes de mainlevée papier ou par EDI, de l’examen des expéditions et du traitement des autres documents, s’il y a lieu, pour le compte du site du SRBI.

19. L’importateur ou le courtier en douane qui doit faire affaire avec un emplacement de SRBI devrait communiquer avec le bureau central indiqué dans le Répertoire des bureaux de l'ASFC, au besoin : Service de remplacement dans les bureaux intérieurs.

Bureaux non dotés d'un terminal

20. L'ASFC n'accepte pas les demandes de mainlevée électroniques au bureaux non dotés d'un terminal (BNDT). Les importateurs ou les courtiers qui souhaitent obtenir une mainlevée à ces bureaux doivent présenter une demande de mainlevée sur papier. Veuillez consulter la page Bureau non doté d'un terminal pour obtenir une liste des BNDT.

Vérification de la conformité des documents de déclaration en détail provisoires

21. L'ASFC s'assure de l'exhaustivité et de l'exactitude des renseignements fournis dans la documentation de mainlevée et de déclaration en détail. L'importateur doit respecter les exigences législatives et réglementaires concernant la mainlevée dans la même mesure que lorsqu'il s'agit d'une déclaration en détail définitive.

22. L'ASFC vérifie les documents au moment de la mainlevée afin de s'assurer qu'ils respectent les exigences gouvernementales. Dans le cas des documents présentés par EDI, lorsqu’une erreur est détectée, l'ASFC transmettra le rejet de la demande à l'importateur ou au courtier en douane par voie électronique. Dans le cas des demandes de mainlevée sur papier, elles seront renvoyées pour être corrigées, accompagnées d’un formulaire BSF243 (Y50) : Contrôle des documents rejetés (voir l’annexe A), indiquant la raison du rejet. Toute demande ayant été rejetée ne pourra pas obtenir la mainlevée tant que l'ASFC n'aura pas reçu les données ou les documents corrigés.

23. L’ASFC facilitera la mainlevée des marchandises dans la mesure du possible et ne retardera pas le traitement des demandes de mainlevée à cause d’erreurs mineures dans la documentation. Cependant, l'ASF conserve le droit de demander les renseignements requis pour s'assurer que les marchandises respectent toutes les dispositions législatives applicables.

24. La divulgation volontaire des erreurs à l'ASFC par les importateurs et les courtiers en douane est toujours encouragée. Une telle divulgation peut conduire à la renonciation des pénalités et à une réduction des intérêts. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la divulgation volontaire, consultez le Mémorandum D11-6-4 : Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que la divulgation volontaire.

Délais pour la mainlevée des marchandises

25. Les marchandises sont admissibles à la mainlevée à leur arrivée à la destination finale au Canada (c.-à-d. au bureau de destination indiqué sur les documents de fret ou de CIE connexes).

26. Les expéditions ne seront admissibles à la mainlevée que lorsque tous les documents de connexes ont obtenu le statut « arrivé ». Le fret sera considéré comme « arrivé » dans les systèmes de l'ASFC que lorsque le fret atteint le bureau de destination spécifié dans le document du fret. Avant que la mainlevée puisse être accordée, tout le fret connexe doit être accepté et obtenir l’état « arrivé » avant qu’une décision de mainlevée soit transmise (au moyen d’un avis dans le STAM ou le Manifeste électronique) à l’importateur ou au courtier en douane.

Remarque : Dans les cas où l’expédition comporte plusieurs conteneurs, le numéro de contrôle du fret (NCF) - fret ou CIE - obtient l’état « arrivé » à l’arrivée du premier conteneur.

27. Les importateurs ou les courtiers en douane qui demandent la mainlevée à l'aide des options de service du SEA ou de la DII peuvent transmettre une demande de mainlevée à l'ASFC jusqu'à 45 jours avant l'arrivée dans le cas du SEA et jusqu'à 90 jours avant l'arrivée dans le cas de la DII, avant l'arrivée des marchandises à leur destination finale (c.-à-d. le bureau de douane de mainlevée ou l'entrepôt d'attente connexe) ou 40 jours après la déclaration des marchandises à l'ASFC. En ce qui concerne les demandes de mainlevée contre documentation minimale (MDM) papier, les importateurs et les courtiers peuvent les soumettre jusqu’à 45 jours avant l’arrivée et jusqu’à 40 jours après la déclaration à l'ASFC.

28. Les importateurs ou les courtiers qui demandent la mainlevée après l’arrivée des marchandises peuvent utiliser la DII, le SEA ou la DDC une fois les marchandises arrivées à leur destination finale (c.-à-d. le bureau de douane de mainlevée ou l’entrepôt d’attente connexe).

29. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la déclaration du fret, veuillez consulter les mémorandums D3-2-1 : Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour le mode aérien, D3-3-1 : Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition, D3-4-2 : Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier, D3-5-1 : Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime et D3-6-6 : Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire.

Preuve de mainlevé

30. Aux termes de l'article 31 de la Loi sur les douanes, « seul l'agent, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut, sauf s'il s'agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre agent, ou dédouanées de toute manière prévue par règlement, enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes ».

31. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les entrepôts d'attente et à quel moment les marchandises peuvent être retirées d'un entrepôt, consultez le Mémorandum D4-1-4 : Entrepôts d'attente des douanes.

Exigences relatives aux documents de mainlevée

32. L’importateur ou le courtier en douane qui choisit de transmettre la documentation pour la déclaration en détail provisoire doit fournir les renseignements suivants à l’ASFC, que les documents soient présentés par EDI ou en format papier :

  • l’information fournie sur une facture commerciale, soit une facture des douanes canadiennes ou tout autre document justificatif acceptable, par exemple un acte de vente, ou les deux qui contient les renseignements suivants :
    1. le nom et l’adresse du vendeur
    2. le nom et l'adresse du destinataire/destinataire ultime
    3. le nom et l'adresse de l'acheteur (s'il diffère du destinataire/destinataire ultime) :
      • si un acheteur et un destinataire/destinataire ultime sont tous deux indiqués sur la facture, l'acheteur est considéré comme l'importateur officiel
      • si seul un destinataire/destinataire ultime est indiqué, celui-ci est considéré comme l'importateur officiel
      • la partie désignée comme étant l’importateur au moment de la mainlevée doit être la partie désignée comme étant l’importateur au moment de la déclaration en détail définitive
    4. le NE de l’importateur
      • les clients qui ont plus d’un compte programme d'importateurs et exportateurs (RM) doivent préciser l’identificateur de compte et entrer les 15 caractères du NE (p. ex. 123456789RM0003)
      • le nom de l’importateur officiel doit correspondre au nom sous lequel l’entreprise s’est enregistrée pour obtenir son compte RM
    5. l’unité de mesure et la quantité de marchandises
    6. la valeur des marchandises et la devise de paiement
    7. une description détaillée de chaque marchandise/élément importé, pour que l’ASFC sache de quoi il s’agit afin de pouvoir le classer, en établir la valeur, et l’inspecter au besoin
    8. le numéro de classement à 10 chiffres du Système harmonisé (SH) pour chaque marchandise/élément :
      • lorsqu’une facture de plusieurs pages est présentée, tous les codes SH doivent être indiqués sur la première page
      • les importateurs et les courtiers en douane sont encouragés à se servir du format code à barres lorsqu’il est disponible
      • les importateurs qui participent au PAD, qui utilisent la déclaration en détail provisoire (p. ex. les options de mainlevée du SEA, de la MDM ou de la DII), sont exemptés de l'exigence de fournir les codes du SH au moment de la mainlevée, à moins que les marchandises soient visées par les exigences d'un autre ministère ou d'un organismes gouvernementaux participants (OGP)
    9. le pays d’origine des marchandises
    10. le numéro de transaction (sous forme de code à barres) pour le format papier
  • les permis, les licences, les certificats ou tous autres documents ou autorisations exigés par un autre ministère ou un OGP
  • NCF, les documents de mainlevée électroniques et papier exigent qu'un NCF soit fourni

Options de mainlevée

33. Plusieurs types de demandes de mainlevée sont offerts, à savoir :

  • DII
  • SEA
  • MDM
  • DDC de type C

Déclaration intégrée des importations

34. La déclaration intégrée des importations (DII) permet aux importateurs et aux courtiers de présenter la documentation liée à la déclaration en détail provisoire aux fins d'examen et de traitement pour obtenir la mainlevée des marchandises. La DII peut être transmise par voie électronique jusqu'à 90 jours civils avant l'arrivée des marchandises au bureau de mainlevée de l'ASFC. Un document de DII peut lier jusqu'à 999 documents de contrôle du fret au moyen du NCF connexe, ce qui réduit le nombre de transmissions de documents de mainlevée requises.

35. La DII est conçue pour répondre aux exigences de l'ASFC et des organismes gouvernementaux participants (OGP) en matière de données pour les marchandises réglementées. L'importateur ou le courtier transmettra la DII à l'ASFC et un ASF examinera l'information contenue dans la DII. Lorsque l'ASF aura terminé l'examen, il mettra à jour le SSMAEC en recommandant la mainlevée ou le renvoi des marchandises en vue d'un examen. En ce qui concerne les marchandises réglementées, l'information sera vérifiée par l'OGP pertinent et validée au nom de l'importateur.

36. Conformément aux exigences législatives des OGP et aux ententes internationales, la fonctionnalité d'imagerie documentaire (FID) permet à l'importateur ou au courtier de transmettre des licences, des permis, des certificats ou d'autres documents (LPCD) papier par voie électronique, sous forme d'images par EDI. Veuillez consulter les mémorandums de la série D19 : Lois et Règlements des autres ministères pour de plus amples renseignements.

Système d'Examen Avant l'Arrivée

37. Le système d'examen avant l'arrivée (SEA) permet aux importateurs et aux courtiers en douane de présenter la documentation liée à la déclaration en détail provisoire à l'ASFC avant ou après l'arrivée pour obtenir la mainlevée des marchandises. L’ASF examine les renseignements du SEA et met à jour les systèmes de l’ASFC en y indiquant la décision d’accorder la mainlevée ou de renvoyer les marchandises aux fins d’examen. Les renseignements du SEA peuvent être transmis par voie électronique jusqu'à 45 jours civils avant l'arrivée des marchandises au bureau de mainlevée de l'ASFC ou 40 jours après la déclaration des marchandises.

Mainlevée contre documentation minimale

38. La MDM permet aux importateurs et aux courtiers en douane de présenter sur papier la documentation de la déclaration en détail provisoire à l'ASFC aux fins d'examen et de traitement pour obtenir la mainlevée des marchandises avant ou après leur arrivée au Canada. Elle permet également la présentation de plusieurs NCF. La MDM ne peut être demandée qu’en format papier, et uniquement lorsqu’une exception à l’EDI s’applique. Une liste des exceptions à l'EDI obligatoire figure au paragraphe 41.

Déclaration en détail des marchandises commerciales

39. La déclaration en détail des marchandises commerciales (DDC) de type C est un document des douanes qui permet d’obtenir la mainlevée et de déclarer en détail les marchandises importées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce formulaire, consultez le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

Transmission électronique des documents

40. Les importateurs et les courtiers en douane qui utilisent la déclaration en détail provisoire doivent transmettre leur documentation par voie électronique conformément aux lignes directrices énoncées dans le DECCE de la DII ou dans le DEP du SSMAEC applicable. Communiquez avec l'Unité des services techniques aux clients commerciaux, à [email protected], pour obtenir un exemplaire du DECCE ou du DEP.

41. Certaines exceptions à l'exigence de la transmission de la documentation de la déclaration en détail provisoire par EDI s'appliquent. Les exceptions sont les suivantes :

  • les marchandises sont assujetties aux exigences d'un autre ministère ou organisme gouvernemental et les renseignements requis ne peuvent pas être transmis au moyen de la DII
  • la facture pour la demande de mainlevée contient plus de 999 lignes
  • la demande de mainlevée vise des marchandises manquantes, des marchandises déclarées comme devant arriver, la valeur déclarée lors d'un envoi précédent
  • plusieurs codes de sous-emplacement d'entrepôt figurent sur une transaction de mainlevée
  • l'ASFC a remis à l'importateur ou au courtier en douane un formulaire BSF243 (Y50), Contrôle des documents rejetés, en format papier pour les expéditions dont le dédouanement est rejeté dans le cadre du Programme des expéditions de faible valeur par messagerie
  • les marchandises sont transférées dans un entrepôt de stockage à long terme au moyen de la MDM papier (feuille de soutien grise)
  • les marchandises doivent être retirées d'un dépôt de douane
  • les pannes de système de l'ASFC ou du client
  • les marchandises réglementées admissibles au classement tarifaire 9813 ou 9814 (« marchandises qui reviennent au Canada »).
    Remarque : le document de mainlevée sur papier doit comporter le code tarifaire propre au chapitre et le numéro tarifaire 9813/14
  • les marchandises devant obtenir la mainlevée à un bureau non doté d’un terminal

Demandes de mainlevée sur papier

42. Une déclaration en détail provisoire sur papier pour des demandes de mainlevée ne sera acceptée que si l’une des exceptions susmentionnées s’applique. Une feuille maîtresse d’exception à l’EDI (annexe B) doit accompagner la demande de mainlevée sur papier et indiquer l’exception qui s’applique. L'ASF conserve le droit de refuser la demande de mainlevée si elle ne correspond pas à l'une des exceptions qui figurent au paragraphe 41.

43. Les importateurs qui ne sont pas outillés pour transmettre les documents de mainlevée par voie électronique à l’ASFC devront présenter une DDC de type C afin d’obtenir la mainlevée de leurs marchandises. La feuille maîtresse d’exception à l’EDI n’est pas requise lorsqu’une DDC de type C est présentée.

44. Dans le cas d’une présentation sur papier de la MDM, les documents doivent être présentés à l’ASFC dans l’ordre suivant :

  • la feuille maîtresse d'exception à l'EDI (voir l'annexe B)
  • les documents requis par un autre ministère ou un OGP (p. ex. permis, licences, certificats)
  • les documents de l'ASFC, les factures, la feuille de renseignements sur la mainlevée facultative (voir l'annexe C) et les documents justificatifs

45. Le numéro de la transaction ou le NCF doit être sous forme de code à barres sur les demandes de mainlevée présentées sur papier à l'ASFC. Les exigences techniques relatives aux NCF sous forme de code à barres figurent dans le Mémorandum D3-1-1 : Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.

46. Lorsque les expéditions n'arrivent pas dans les 45 jours, les documents, les permis sur papier, etc., sont retournés à l'importateur ou au courtier en douane.

47. Le 1er avril 2024, l’agrément des courtiers en douane est passé d’un agrément local à un modèle d’agrément national. Grâce à ce changement, les courtiers en douane agréés peuvent effectuer des transactions à n’importe quel bureau de douane au Canada.

Traitement de la mainlevée

48. Les demandes de mainlevée, qu'elles soient présentées par EDI ou en format papier, sont traitées de la même façon par l'ASF dans le SSMAEC et sont assujetties aux mêmes règles en matière de validation, d'admissibilité et d'évaluation du risque.

49. L'exportateur/le vendeur fournit des renseignements sur les marchandises qui doivent être importées à l'importateur ou au courtier en douane (p. ex. le poids, la quantité). La documentation peut inclure une facture ou un connaissement. L'importateur ou le courtier en douane présente une demande de mainlevée à l'ASFC. S'il utilise la DII, l'importateur ou le courtier peut présenter la demande de mainlevée jusqu'à 90 jours civils avant l'arrivée des marchandises au bureau de mainlevée de l'ASFC. Si le SEA (DII) ou la MDM (papier) est utilisé, la demande de mainlevée peut être présentée jusqu'à 45 jours civils avant l'arrivée des marchandises au bureau de mainlevée de l'ASFC.

50. Le fret sera considéré comme « arrivé » dans les systèmes de l'ASFC que lorsque le fret atteint le bureau de destination spécifié dans le document du fret. Avant que la mainlevée puisse être accordée, tout le fret connexe doit être accepté et obtenir l’état « arrivé » avant qu’une décision de mainlevée soit transmise (au moyen d’un avis dans le STAM ou l’IPEC/Manifeste électronique) à l’importateur ou au courtier en douane. Le code de sous-emplacement sur la demande de mainlevée (si fourni) et le code de sous-emplacement sur les documents de contrôle du fret connexes devraient concorder. Quand les bureaux concordent, les corrections seront moins nombreuses une fois la mainlevée accordée.

51. L'ASF examine la demande de mainlevée, et met à jour le SSMAEC en recommandant la mainlevée ou le renvoi des marchandises à leur arrivée, ou prendra une décision définitive si les marchandises sont arrivées à leur destination finale au Canada.

52. Dans le cas des importateurs qui demandent la mainlevée au premier point d’arrivée (PPA), une fois que le moyen de transport arrive au PPA, les documents sur le fret et les connaissements internes électroniques (CIE) associés au moyen de transport seront tous placés à l'état « déclaré ». De plus, le fret ou le CIE dont le bureau de destination est le même que le PPA seront placés à l'état « déclaré ». Si la demande de mainlevée figure au dossier et est en règle, l’avis de mainlevée ou de renvoi en vue d’un examen correspondant sera transmis à toutes les parties pertinentes, y compris l’importateur ou le courtier en douane.

53. Dans le cas des importateurs ou des courtiers en douane qui demandent la mainlevée au pays dans un entrepôt de stockage, l’exploitant de l’entrepôt avisera l’ASFC à l’arrivée des marchandises. Lorsque l’ASFC accepte et traite le message d’attestation d’arrivée en entrepôt (MAAE), et si la demande de mainlevée figure au dossier et est en règle, l’avis de mainlevée ou de renvoi en vue d’un examen correspondant sera transmis à toutes les parties concernées, y compris l’importateur ou le courtier en douane, si les partenaires de la chaîne commerciale (PCC) se sont inscrits pour recevoir ces avis.

Documents de mainlevée regroupés

54. Les importateurs et les courtiers en douane sont encouragés à utiliser la fonctionnalité offerte pour toutes les demandes de mainlevée qui permet de regrouper des expéditions importées par le même importateur, dans le même document de mainlevée.

55. De nombreuses expéditions présentant de nombreux NDF peuvent être prises en compte et transmises à l’ASFC au moyen d’une seule demande de mainlevée, si la gestion des expéditions de cette façon est avantageuse pour l’importateur ou le courtier en douane. Le regroupement de demandes de mainlevée en une seule demande réduit le nombre de transmissions par EDI et simplifie le traitement au moment de la mainlevée. Toutes exigences pertinentes en matière de données pour les factures ou la mainlevée demeurent les mêmes, peu importe si la demande de mainlevée est regroupée ou non.

56. Il importe de structurer les demandes de mainlevée de manière à ce que l'ASFC puisse déterminer clairement quelles factures et quels produits sont liés à quelles expéditions, dans les cas d’expéditions multiples regroupées.

57. La filière commerciale peut tenir compte à la fois des marchandises commerciales et occasionnelles (non commerciales) au moyen des options de service de mainlevée électroniques offertes par la DII ou le SEA. Toutefois, les marchandises commerciales et occasionnelles ne devraient pas être transmises dans le cadre de la même transaction de mainlevée, même lorsqu’elles sont importées par le même importateur.

58. Les données figurant sur les factures (pour plus de détails, voir le paragraphe 32), qu’elles soient fournies par EDI ou sur papier, sont obligatoires pour les marchandises commerciales ou occasionnelles importées par l’entremise de la filière commerciale. L’entité à qui les marchandises sont destinées, souvent appelée l’utilisateur final ou le destinataire ultime, doit être indiquée si elle diffère de l’importateur ou du propriétaire qui déclare en détail les marchandises. La DII a été conçue en ayant ces facteurs à l’esprit et offre plusieurs méthodes différentes pour fournir les renseignements requis. Par exemple : les importateurs ou les courtiers en douane peuvent regrouper les destinataires ultimes par produit ou énumérer séparément les produits et les destinataires ultimes, le tout dans la même facture, ou indiquer le destinataire ultime sur la facture pour de multiples produits.

59. Au moment de la mainlevée, s’il existe une entité autre que l’importateur ou le propriétaire à laquelle les marchandises seront livrées, le nom et l’adresse de ladite entité (à titre de destinataire ultime) doivent être fournis à l'ASFC. Ces renseignements permettront à l’ASFC de déterminer exactement qui est à l’origine de l’importation des marchandises et quelle est leur destination finale au Canada. L’ASFC utilise ces renseignements pour réaliser une évaluation des risques, vérifier la conformité et déterminer l’admissibilité pour le compte d’autres ministères ou d’OGP.

60. Les options de service de mainlevée de la DII et du SEA permettent la transmission électronique de jusqu'à 999 lignes pour une facture s'il s'agit du même importateur et d'un seul document de mainlevée. Pour de plus amples renseignements sur les limites de la DII ou des autres options de mainlevée, consultez le DECCE ou le DEP applicable.

Rejets dans le cadre du Programme des expéditions de faible valeur par messagerie

61. Les marchandises importées au moyen du Programme des expéditions de faible valeur par messagerie (EFVM) qui sont retirées de la liste de fret et de mainlevée par l'ASFC après l'arrivée doivent être présentées sous forme de demande de mainlevée ou déclaration en détail sur papier (DDC) au bureau de l'ASFC qui a établi l'avis de rejet. Une feuille maîtresse d’exception à l’EDI (annexe B) doit accompagner la demande de mainlevée sur papier.

Remarque : Au moment de soumettre le document de mainlevée papier et la feuille maîtresse d’exception à l’EDI, l’importateur ou le courtier est encouragé à joindre un exemplaire de l’avis de rejet Y50 au document papier afin de réduire le temps de traitement et assurer un traitement opérationnel sans heurt.

62. Si le participant au Programme des EFVM indique que l'expédition n'est plus admissible aux privilèges en matière de déclaration et de mainlevée dans le cadre du Programme des EFVM avant l'arrivée de l'expédition au Canada, il est tenu de transmettre à l'Agence les données de IPEC ou du Manifeste électronique avant le chargement ou l'arrivée de l'expédition, et ce, dans les délais prescrits. De plus, la documentation de mainlevée ou de déclaration en détail électronique (DDC) doit également être présentée.

63. Pour de plus amples renseignements sur le programme des EFVM, consultez le Mémorandum D17-4-0 : Programme des expéditions de valeur par messagerie.

Importations postales (marchandises commerciales dont la valeur dépasse 3 300 dollars canadiens)

64. Lorsque des marchandises commerciales sont importées par la poste et que la valeur en douane dépasse 3 300 $CA, l’importateur ou le courtier en douane peut obtenir la mainlevée des marchandises en présentant la documentation appropriée dans un bureau de l’ASFC ou transmettre une demande de mainlevée par voie électronique à l’ASFC en utilisant « E14- » comme code de transporteur dans le champ du numéro de contrôle du fret (NCF). Cela permettra de s’assurer qu’un document connexe sur le fret n’est pas requis pour la mainlevée de l’expédition. La mainlevée par voie électronique est autorisée, à condition que l'importateur ait versé la garantie requise pour le privilège de mainlevée avant paiement. Une fois les documents de mainlevée approuvés, le bureau de l'ASFC, secteur commercial, informe le Centre de traitement du courrier international qu'il peut remettre l'envoi postal à la Société canadienne des postes (SCP) afin qu'il soit livré.

65. Pour de plus amples renseignements sur le traitement des expéditions par la poste, y compris les instructions pour la déclaration en détail des marchandises commerciales dont la valeur dépasse 3 300 $CA, consultez le Mémorandum D5-1-1 : Traitement du courrier international.

Programme d'autocotisation des douanes

66. Le Programme d'autocotisation des douanes (PAD) rationalise le processus d'importation pour les importateurs canadiens approuvés au préalable en utilisant leurs systèmes et processus administratifs internes au lieu du processus douanier habituel. Dans le cadre du PAD, la plupart des éléments du processus d'importation sont modifiés que ce soit la mainlevée, la déclaration en détail, le rajustement et le paiement des droits.

67. Les importateurs PAD peuvent utiliser les options de service de la DII ou du SEA pour la mainlevée lorsque des marchandises ou des transporteurs ne sont pas admissibles au PAD. Les exceptions à l’EDI obligatoire figurent au paragraphe 41 et ne s’appliquent qu’aux importateurs PAD.

68. Pour de plus amples renseignements sur le PAD, consultez le Mémorandum D23-3-1 : Programme d'autocotisation des douanes (PAD) pour les importateurs.

Importations temporaires

69. Les mémorandums D8-1-4 : Procédures administratives relatives au formulaire E29B, Permis d’admission temporaire et D8-1-7 : Utilisation du carnet A.T.A. et du carnet Canada/Taipei chinois pour l’admission temporaire de marchandises précisent les exigences en matière de documentation pour les marchandises importées temporairement au Canada.

Véhicules canadiens qui reviennent au pays

70. L'ASFC considère que les marchandises canadiennes qui reviennent au Canada (y compris les véhicules immatriculés au Canada) à partir d'un pays étranger constituent une importation.

71. Si le véhicule est rapporté au Canada par une autre personne que l’importateur ou le propriétaire, le résident canadien peut avoir recours aux services d’un courtier en douane pour la mainlevée et la déclaration en détail d’un véhicule à titre de marchandise canadienne qui revient au pays (code tarifaire 9813/14), et de toute autre marchandise qu’il contient. Un courtier peut présenter une demande de mainlevée par EDI dans le SEA à l’ASFC afin d’obtenir la mainlevée du véhicule.

Remarque : La DII devrait être utilisée pour accorder la mainlevée aux véhicules canadiens qui reviennent au pays. Une ligne de facture doit être utilisée pour le véhicule immatriculé au Canada et des lignes supplémentaires pour les autres marchandises. Le processus de mainlevée pour les marchandises comprises dans les bagages personnels (MCBP) peut être utilisé selon la personne qui transporte le véhicule ou lorsque le véhicule est rapporté au Canada par un tiers fournisseur (p. ex. entreprise de livraison de véhicule) qui n'est pas un transporteur commercial. Consultez les paragraphes 113 à 121 pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de mainlevée des MCBP.

72. Si l'importateur ou le propriétaire embauche une entreprise de transport (transporteurs) pour rapporter le véhicule au Canada, l'importateur ou le propriétaire peut faire appel aux services d'un courtier en douane. Cependant, le processus de mainlevée pour les MCBP ne peut pas être utilisé, car l'IPEC (fret et moyen de transport) sera requise et la demande de mainlevée doit être liée au document sur le fret. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les véhicules qui reviennent au Canada, consultez la page Véhicules rapportés au Canada des États-Unis par un transporteur commercial.

Formulaire C6, Permission pour des fins spéciales

73. Un directeur général régional de l'ASFC peut autoriser un formulaire C6, Permission pour des fins spéciales en format papier dans les situations suivantes :

  • permettre la livraison de tabac naturel en feuilles directement à un emballeur ou fabricant agréé afin de déterminer le poids standard avant la production de la déclaration en détail définitive
  • permettre la livraison de spiritueux importés directement à une distillerie afin d'en établir la quantité et la teneur en alcool avant la production de la déclaration en détail définitive
  • obtenir la mainlevée du fret en vrac importé, qui doit être pesé ou jaugé avant la production de la déclaration en détail définitive
  • permettre à un importateur ou un courtier en douane d'ouvrir un colis dans un entrepôt pour en retirer des documents nécessaires pour obtenir la mainlevée des marchandises

74. L'importateur ou le courtier en douane doit indiquer sur le formulaire la raison pour laquelle une permission est requise avant de le présenter au bureau local de l'ASFC.

Remarque : Le formulaire C6 devrait être utilisé uniquement dans les cas susmentionnés.

Correction des documents de déclaration en détail provisoires à l’aide du formulaire A48

75. L’importateur ou le courtier en douane qui transmet les documents de déclaration en détail provisoire à l’ASFC est tenu de présenter des renseignements véridiques, exacts et complets. Cependant, si des erreurs se produisent, l'ASFC acceptera que certains éléments de données soient corrigés au moyen du formulaire A48, MDM Correction.

76. Le formulaire A48 ne peut être présenté qu'après la mainlevée, mais avant la déclaration en détail définitive (DDC).

77. Le formulaire A48 peut être utilisé pour corriger un document de déclaration en détail provisoire, y compris la DII et le SEA, ainsi que le formulaire de MDM en format papier.

78. Le formulaire A48 ne peut être utilisé que pour corriger les éléments de données suivants :

  • le NE de l'importateur
  • le numéro de transaction
  • le NCF
  • le(s) numéro(s) de conteneur

79. L'ASFC ne traitera que les formulaires A48 accompagnés des documents justificatifs pertinents. Elle encourage les importateurs et les courtiers en douane à lui soumettre un formulaire A48 dès que l'erreur est découverte afin d'éviter les pénalités liées à une déclaration en détail tardive.

Correction du numéro d'entreprise de l’importateur au moyen du formulaire A48

80. Un changement au NE après la mainlevée des marchandises est plus problématique pour l’ASFC. De telles demandes peuvent entraîner des questions supplémentaires concernant les raisons de l'erreur. Outre le formulaire A48, un connaissement, un bon de commande, une facture commerciale (pas la facture des douanes canadiennes) ou un autre document similaire qui établit clairement que le demandeur est le véritable importateur officiel doivent être présentés en tant que documents justificatifs.

Remarque : L’ASFC n’acceptera pas de changement au NE si le nouveau NE n’est pas admissible à la MAP.

81. Le formulaire A48 ne doit pas être utilisé pour les changements apportés au numéro d'entreprise une fois que la déclaration en détail définitive a été transmise à l'ASFC. Pour obtenir les procédures en matière de correction à apporter au NE après la déclaration en détail définitive, veuillez consulter le Mémorandum D17-2-3 : Changement du nom/numéro de compte ou numéro d'entreprise de l'importateur.

Correction du numéro de transaction au moyen du formulaire A48

82. Un formulaire A48 rempli par le courtier en douane indiqué comme étant responsable de la déclaration en détail sera requis. Le formulaire A48 doit être signé par les deux gestionnaires du courtier en douane (ou superviseurs/cadres supérieurs) et joint à la copie papier de la demande de mainlevée ou de la DDC de type C soumise par l’entremise du portail de la GCRA. La date de mainlevée originale sera la date de mainlevée pour la transaction corrigée. Les sous-mandataires agissant au nom du courtier en douane doivent s'assurer qu'ils fournissent le numéro de transaction du courtier en douane principal en format de code à barres.

Correction du numéro de contrôle du fret ou d'un numéro de conteneur au moyen du formulaire A48

83. Lorsqu'il fournit une correction au NCF, le client doit fournir le NCF corrigé sur le formulaire A48. Une copie papier du document de contrôle du fret peut être fournie. Le bon NCF ou numéro de conteneur doit porter un statut de renvoi valide à des fins de mainlevée.

84. La DII ne contient pas d’élément de donnée pour le numéro de conteneur. Les importateurs ou les courtiers en douane ne peuvent pas envoyer cet élément de données lorsqu'ils présentent la DII à l'ASFC et, par conséquent, le formulaire A48 ne devrait pas être soumis à l'ASFC pour corriger des numéros de conteneur dans la DII, car ce champ ne figure pas dans la DII.

Correction du bureau de douane de mainlevée ou au code de sous-emplacement au moyen du formulaire A48

85. L’ASFC n’accepte les corrections au bureau de mainlevée ou au code de sous-emplacement que dans les cas exceptionnels (p. ex. pannes de systèmes). L’importateur ou courtier peut présenter un message de mainlevée STAM EDI non modifié à l’exploitant de l’entrepôt où les marchandises sont physiquement entreposées si celui-ci ne l’a pas déjà reçu bien que l’ASFC ait accordé la mainlevée.

86. L’exploitant d’entrepôt qui suspecte un message de mainlevée STAM frauduleux peut vérifier électroniquement l’expédition concernée en faisant une « interrogation de statut du STAM » avec le NCF ou le numéro de transaction. Il peut aussi communiquer avec le bureau de l’ASFC concerné, bien que l’on encourage les exploitants à opter pour la vérification électronique.

Correction des renseignements sur la facture

87. Le formulaire A48 ne doit pas être utilisé pour apporter des corrections aux renseignements sur la facture.

88. Les importateurs ou les courtiers en douane peuvent apporter, par voie électronique, des corrections aux renseignements sur la facture au moyen de la DII, jusqu’à ce que la DII ait obtenue la mainlevée de l’ASFC. Les corrections aux renseignements sur la facture peuvent être effectuées après l’arrivée, mais avant le dédouanement, au moyen de la fonction « modifier », disponible uniquement dans la DII. Vous trouverez des précisions sur la fonction de modification dans le DECCE de la DII. La correction des renseignements sur la facture dans le SEA peut être effectuée par voie électronique jusqu’à ce que le fret connexe ait atteint l’état « déclaré/arrivé ».

89. Si les données sur la facture doivent être corrigées après la mainlevée, mais avant la déclaration en détail définitive, l'importateur ou le courtier en douane doit soumettre un document de MDM sur papier (feuille de soutien saumon) et surligner les corrections. Le numéro de transaction devrait être le même que pour la demande de mainlevée originale. L'ASF annulera la transaction originale et indiquera les nouveaux renseignements en fonction des données fournies dans le document de MDM sur papier.

Correction après la déclaration en détail définitive

90. Les changements demandés à une déclaration en détail provisoire après la présentation de la déclaration en détail définitive (DDC) ne seront pris en considération que si les marchandises sont toujours sous le contrôle de l’ASFC dans un entrepôt d’attente (p. ex. changement au NCF, au code de sous-emplacement ou au numéro de conteneur). Si les changements sont acceptés, l'importateur ou le courtier en douane doit soumettre un document de MDM sur papier (feuille de soutien saumon) en surligner le numéro de transaction original et les corrections.

91. Selon la correction, l'ASFC peut produire un message du STAM ou un avis dans l'IPEC ou le Manifeste électronique à l'intention du client et de l'entrepôt d'attente applicable.

Annulation d’une demande de mainlevée

92. Les importateurs ou les courtiers en douane peuvent annuler une demande de mainlevée par voie électronique à tout moment tant que le fret associé à la demande n’a pas été déclaré à l’ASFC. Lorsque les documents de fret/CIE connexes ont atteint l’état « déclaré » ou « arrivé », la demande de mainlevée est verrouillée par l’ASFC et ne peut plus être modifiée.

93. Les importateurs ou les courtiers en douane qui souhaitent annuler une demande de mainlevée après la déclaration ou l’arrivée des documents de fret connexes doivent, adresser une demande en ce sens au bureau de douane où s’est faite le mainlevée. La demande doit être faite par écrit sur du papier à en-tête de l’entreprise et expliquer la raison de l’annulation. Par ailleurs, la même procédure s’applique si la demande de mainlevée a été accordée, mais qu’aucune DDC n’a été présentée.

94. Dans les cas où l'annulation d'une demande de mainlevée est présentée après la transmission de la déclaration en détail définitive, la demande sera examinée en fonction des circonstances.

Mainlevée rejetée, pas au dossier ou pas encore examinée

95. Si une expédition est arrivée à destination et que l’exploitant de l’entrepôt a envoyé un message d’attestation d’arrivée en entrepôt (MAAE), il peut y avoir un léger délai avant qu'un ASF examine les transactions et prenne une décision de mainlevée ou de renvoi. Dans la plupart des cas, la mainlevée de l’expédition est accordée avec un léger retard.

96. Lorsqu’une expédition arrive à sa destination finale (telle qu’elle est indiquée dans le document de fret ou le CIE) et que la demande de mainlevée n’est pas au dossier, la mainlevée des marchandises ne sera pas accordée tant que la demande de mainlevée ne sera pas présentée et traitée de manière conforme. Dans le mode routier, le fret ou le CIE qui ont atteint le statut « arrivé » au PPA obtiennent normalement la mainlevée lorsque la demande de mainlevée figure au dossier et est en règle. Si l’importateur ou le courtier en douane a omis de présenter la demande de mainlevée, les marchandises ne peuvent pas obtenir la mainlevée au PPA (ce scénario est communément appelé un échec de la demande SEA). Le transporteur et l’importateur ou le courtier en douane ont deux options pour obtenir la mainlevée des marchandises.

  • Les marchandises peuvent être retenues au PPA jusqu'à ce que la demande de mainlevée soit présentée et traitée par l'ASFC
  • L'expédition peut être acheminée vers une destination intérieure en vue d'une mainlevée dans un entrepôt d'attente. Si les marchandises sont acheminées vers une destination intérieure, le transporteur doit aviser l’importateur ou le courtier en douane du changement apporté au bureau de mainlevée

97. Lorsqu’une expédition arrive et que la demande de mainlevée est à l’état « rejeté », il incombe à l’importateur ou au courtier en douane d’apporter les corrections nécessaires avant que la mainlevée puisse être accordée. Une note est souvent fournie dans le message de rejet pour indiquer la cause du rejet ainsi que les corrections qui doivent être effectuées.

Expéditions fractionnées dans le mode aérien

98. Veuillez consulter le Mémorandum D3-2-1 : Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour le mode aérien pour obtenir des renseignements sur les expéditions fractionnées dans le mode aérien.

Marchandises expédiées en moins

99. Des marchandises sont « expédiées en moins » lorsque la quantité de marchandises déclarées à l'ASFC au départ est différente de la quantité reçue par l'importateur ou le courtier en douane. Deux situations de marchandises expédiées en moins peuvent se produire :

  • Lorsque le nombre total de colis déclarés au départ ne correspond pas au nombre de colis reçus par le destinataire ou l'importateur. Ces marchandises expédiées en moins sont consignées sur une demande de mainlevée « déclaré et devant arriver » (DDA)
  • Lorsque le nombre d'articles déclarés au départ et censés être inclus dans le colis ne correspond pas au contenu du colis. Ces marchandises expédiées en moins sont consignées sur une demande de mainlevée « manquant inclus dans la valeur » (MIV)

100. La mainlevée des marchandises ne peut pas être accordée dans le cadre des options de mainlevée DDA et MIV lorsque :

  • l'importateur ou le courtier en douane sait à l'avance que toutes les marchandises déclarées sur la facture ne se trouveront pas dans l'expédition à son arrivée au Canada
  • l'ASF constate que la quantité déclarée ne correspond pas à la quantité de marchandises trouvée pendant l'examen
  • les marchandises font partie de commandes à suivre
  • les marchandises sont des manquants d'entrepôt de stockage. Consultez le Mémorandum D7-4-4 : Entrepôts de stockage des douanes

101. Il y a « absence totale » des marchandises lorsque l’expédition complète n’a jamais été livrée à l’importateur. Dans cette situation, le processus DDA ou MIV ne devrait pas être utilisé. Les absences totales devraient plutôt être traitées en tant qu’importations distinctes et uniques, pour lesquelles l’importateur ou le courtier en douane doit soumettre une nouvelle demande de mainlevée. Dans les circonstances où la transaction originale a obtenu la mainlevée, mais qu’elle n’a pas encore été acquittée (la déclaration en détail définitive n’a pas été soumise), l’importateur ou le courtier peut demander à ce que la transaction originale soit annulée. Si la transaction originale a été acquittée, l’importateur ou le courtier en douane doit demander un remboursement.

Marchandises expédiées en moins : Traitement

102. Seules des demandes de mainlevée sur papier peuvent être présentées pour les expéditions DDA et MIV, peu importe l'option de service qui a été utilisée pour la demande de mainlevée originale.

103. Si l'on constate qu'il manque des marchandises dans l'expédition après la mainlevée, mais avant la déclaration en détail définitive, l'importateur ou le courtier en douane a deux choix :

  • Déclarer en détail toute la quantité et demander la mainlevée du reste des marchandises en tant que marchandises DDA ou MIV au moment de leur arrivée
  • Fournir à l'ASFC une preuve des marchandises manquantes avec le document de déclaration en détail définitive et déclarer en détail seulement les marchandises présentes. Lorsque le reste des marchandises arrive, elles ne doivent pas être déclarées comme manquantes. Les procédures normales de mainlevée s'appliquent

104. Lorsque la mainlevée des marchandises est accordée en tant que transaction DDA ou MIV, le délai pour la déclaration en détail commence le jour de la mainlevée de la première expédition.

105. Si le manque est constaté après la déclaration en détail définitive, la mainlevée du reste des marchandises expédiées en moins peut être accordée en tant que transaction DDA ou MIV, ou une demande de remboursement peut être présentée s'il est à prévoir que les marchandises ne seront pas livrées ultérieurement. Pour obtenir un remboursement, une demande accompagnée d'une preuve des marchandises manquantes doit être présentée à un bureau de l'ASFC dans la région où la mainlevée des marchandises a été accordée. Pour de plus amples renseignements sur les procédures de remboursement, consultez le Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits.

Marchandises expédiées en moins : Documentation

106. Les documents exigés pour obtenir la mainlevée des marchandises expédiées en moins en tant que transaction DDA sont les suivants :

  • une copie de la documentation à l'appui de la demande visant les marchandises manquantes, p. ex. un bordereau d'expédition ou une lettre de l'expéditeur, du transporteur, du vendeur ou du fabricant indiquant que les marchandises n'ont pas été expédiées
  • une référence au document de contrôle du fret (DCF), y compris le NCF original et le NCF pour le nouveau DCF. S'il y a plus d'un transporteur, une feuille de chargement du transporteur original est requise à titre de justification des marchandises manquantes.
    Remarque : Les données de l'IPEC (fret et moyen de transport) sont requises pour toutes les expéditions DDA
  • deux copies des factures couvrant l'expédition originale. Cette facture doit contenir les renseignements suivants :
    • le NE de l’importateur
    • le numéro de transaction de l'expédition originale
    • la mention « manquant DDA »
    • une mention indiquant quelles marchandises ont été expédiées en moins
    • le bureau de l'ASFC qui a accordé la mainlevée originale

107. Les documents exigés pour obtenir la mainlevée des marchandises expédiées en moins en tant que transaction MIV sont les suivants :

  • deux copies de la documentation originale à l'appui de la demande visant les marchandises manquantes
  • une référence au DCF, y compris le NCF original et le NCF pour le nouveau DCF. S'assurer qu'une référence à l'expédition originale dans la zone de description est requise.
    Remarque : Les données de l'IPEC (fret et moyen de transport) sont requises pour toutes les expéditions MIV
  • deux copies d’une facture comportant une description exacte des marchandises expédiées en moins. Cette facture doit contenir les renseignements suivants :
    • le NE de l’importateur
    • le numéro de transaction de l'expédition originale (un nouveau numéro de transaction ne peut pas être accepté)
    • la mention « Manquant MIV »
    • le nom du bureau de l'ASFC qui a accordé la mainlevée originale
    • la page de la facture et le numéro de ligne de la transaction originale pour les marchandises expédiées en moins

Marchandises expédiées en moins connues

108. Dans certains cas, des marchandises sont facturées comme transaction unique, mais doivent être importées en chargements multiples en raison de leur nature. Par exemple, certaines machines et certains appareils et grands systèmes tels que les pontons d'exploitation pétrolière doivent être expédiés en chargements multiples sur une certaine période de temps. Dans cette situation, la quantité totale des marchandises sera déclarée en détail lorsque la première expédition arrivera, et le reste sera traité lorsque les marchandises seront importées à titre d'expéditions DDA. Toutes les expéditions DDA doivent être traitées dans les 12 mois suivant la date de la déclaration en détail de la première expédition.

109. Avant l'arrivée des marchandises, une demande écrite doit être présentée au chef ou au surintendant du bureau de l'ASFC où la première expédition sera importée. La demande doit inclure les renseignements suivants :

  • la raison pour laquelle il manque des marchandises
  • le nom et le NE de l'importateur
  • le nom de l'exportateur
  • l'unité de mesure et la quantité de marchandises
  • la valeur des marchandises
  • le numéro tarifaire du Système harmonisé
  • une description détaillée des marchandises
  • le pays d'origine
  • le nombre de DDA
  • les dates d'arrivée prévues, y compris la date d'achèvement

110. Si la demande est approuvée, l'ASFC fera parvenir une lettre d'autorisation à l'importateur ou au courtier en douane et conservera les renseignements jusqu'à l'arrivée de la première expédition et de toutes les marchandises DDA.

111. Pour la première expédition, l'importateur ou le courtier en douane doit présenter une demande de mainlevée sur papier avec la lettre d'autorisation au bureau de l'ASFC désigné.

Marchandises expédiées en moins connues : Documentation

112. Voici les documents requis pour ce type de mainlevée DDA :

  • une copie de la lettre d'autorisation
  • la référence au DCF, y compris le NCF.
    Remarque : Les données de l'IPEC (fret et moyen de transport) sont requises pour toutes les expéditions DDA
  • deux copies de la facture qui décrit l'expédition originale et contient les renseignements suivants :
    • le NE de l’importateur
    • le numéro de transaction de l'expédition originale
    • le nom du bureau de douane qui a accordé la mainlevée originale
    • la mention « manquant DDA »
    • la quantité réelle dédouanée

Processus de mainlevée des marchandises comprises dans les bagages personnels

113. Le processus de mainlevée des marchandises comprises dans les bagages personnels (MCBP) donne aux importateurs et aux courtiers en douane l'option d'utiliser le SEA, la DII ou la MDM papier pour obtenir la mainlevée de marchandises commerciales transportées au Canada par une personne qui n'est pas un transporteur.

Remarque : Les demandes de mainlevée de MCBP doivent être soumises par voie électronique, à moins qu’une exception à l’EDI s’applique.

114. Le processus de mainlevée des MCBP s'applique à tous les modes de transport, dans le cas des expéditions admissibles, et il peut être utilisé comme une option de mainlevée de rechange par rapport à la production d’une DDC de type C sur papier.

115. La mainlevée doit avoir lieu au PPA. Les expéditions sous douane ne sont pas admissibles au processus de mainlevée des MCBP.

Expéditions admissibles au processus de mainlevée des marchandises comprises dans les bagages personnels

116. Les expéditions commerciales admissibles au processus de mainlevée des MCBP se limitent strictement à celles que transporte une personne qui ne correspond pas à la définition d'un « transporteur ». Voici quelques exemples d'expéditions admissibles :

  • les marchandises commerciales transportées par des passagers payants à bord de moyens de transport commerciaux de voyageurs (autocars, taxis, avions, navires, etc.)
  • les marchandises commerciales transportées et déclarées au PPA par le propriétaire d'une entreprise, ou un employé, ne conduisant pas un moyen de transport « non réservé à la location »
  • les expéditions commerciales importées au Canada par une personne qui ne répond pas aux critères d'un « transporteur » et qui n'est pas tenue par règlement de détenir un code de transporteur valide délivré par l'ASFC
  • un véhicule ou un moyen de transport commercial importé au Canada et dont le chauffeur n'est pas un transporteur (par exemple, lorsque le moyen de transport est la marchandise importée — p. ex. un concessionnaire, une entreprise de livraison de véhicules)
  • l'importation d'un nouvel aéronef canadien
  • un aéronef canadien revenant au Canada après avoir été réparé à l'étranger et dont les réparations doivent être déclarées pour la mainlevée
  • un aéronef non canadien importé temporairement au Canada en vue d'être réparé

Expéditions non admissibles au processus de mainlevée des marchandises transportées dans les bagages personnels

117. Les expéditions transportées au Canada par un transporteur ne sont pas considérées comme des marchandises transportées dans des bagages personnels. Par conséquent, l'expédition ne peut pas obtenir la mainlevée au moyen du processus de mainlevée pour les marchandises transportées dans des bagages personnels.

118. Si la demande de mainlevée ne répond pas aux critères du processus de mainlevée des MCBP, l'ASFC rejettera la demande de mainlevée et l'importateur ou le courtier en douane peut devoir déclarer en détail les marchandises au moyen de la DDC de type C soumise par l’entremise du portail de la GCRA.

Codes de transporteur pour les mainlevées des marchandises transportées dans les bagages personnels

119. Toutes les demandes de mainlevée nécessitent un NCF (attribué par l'importateur ou le courtier en douane) pour être acceptées dans le SSMAEC. Afin de faciliter la mainlevée des expéditions admissibles au processus de mainlevée des MCBP en recourant à l'une de ces options, des codes MCBP (ou HCG) propres au mode utilisé ont été désignés. L'importateur ou le courtier en douane qui souhaite se prévaloir du processus de mainlevée des MCBP doit utiliser le code MCBP (ou HCG) à quatre caractères applicable en vue d'attribuer le NCF qui est exigé pour le traitement d'une demande de mainlevée.

Les codes MCBP propres à chacun des modes sont illustrés ci-dessous :

Code de MCBP (ou HCG) propre au modeMode d'importation ou de transportOption de mainlevée
HCGAAérienSEA-EDI, DII, MDM papier ou DDC de type C
HCGMMaritimeSEA-EDI, DII, MDM papier ou DDC de type C
HCGHRoutierSEA-EDI, DII, MDM papier ou DDC de type C
HCGRFerroviaireSEA-EDI, DII, MDM papier ou DDC de type C

120. Pour les besoins du processus de mainlevée des MCBP uniquement, il n'est pas nécessaire que le NCF des MCBP soit présenté sous la forme d'un code à barres. Les NCF des MCBP inscrits manuellement seront acceptés à la condition qu'ils soient lisibles. Les exigences techniques relatives aux NCF sous forme de code à barres figurent dans le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.

121. Les demandes de MDM sur papier ne seront acceptées que si l'expédition n'est pas admissible à l'EDI obligatoire. Les exceptions à l'EDI obligatoire figurent au paragraphe 41.

Annexe A : Formulaire BSF243 (Y50), Contrôle des documents rejetés

Formulaire Protégé B délivré par l’Agence des services frontaliers du Canada.Figure 1 : Version Texte

Annexe B : Feuille maîtresse d'exceptions

Modèle de référence d’une feuille maîtresse d’exceptions EDIFigure 2 : Version Texte

Annexe C : Feuille de renseignements sur la mainlevée

Modèle de référence d’une feuille de renseignements sur la mainlevéeFigure 3 : Version Texte

Références

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les ressources ci-dessous.

Lois applicables

Articles 31, 32, 33 et 35 de la Loi sur les douanes

Mémorandums D connexes

Mémorandum(s) précédent(s)

D17-1-4, daté du 21 octobre 2024

Bureau de diffusion

Unité des programmes des exportateurs et de la mainlevée
Division de la gestion des programmes et des politiques

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Date de modification :

2025-12-15

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