Memorandum D19-4-1: Export and import of cultural property was updated on November 12, 2025. Link: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-4-1-eng.html
Memorandum D19-4-1: Export and import of cultural property
Ottawa, November 12, 2025
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Plain language summary
Target audience: Exporters and importers of cultural property
Key content: How to determine if a permit is required for cultural property and how to obtain one.
Keywords: Cultural property, exportation, importation, permit, control list
The Canada Border Services Agency (CBSA) has specific responsibilities to administer and enforce the Cultural Property Export and Import Act in collaboration with the Department of Canadian Heritage, under the provision of the Minister of Canadian Identity and Culture. This memorandum explains the legislation, how exporters may obtain a temporary, permanent, or general cultural property export permit, and the permit issuance procedures. This memorandum also provides information on cultural property that may be subject to import controls.
On this page
Updates made to this D-memo
This memorandum has been updated for accessibility and plain language as per GBA+ recommendations.
Guidelines
1. The Cultural Property Export and Import Act (herein referred to as "the Act") and its regulations are designed to protect Canada's national heritage through the establishment of export controls for objects of historical, scientific, and cultural significance.
2. The Act and its regulations enable Canada to meet its obligations under the 1970 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Convention on the "Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property" to recover and return illegally imported cultural property.
3. The Department of Canadian Heritage is responsible for administering the Act and its regulations. The CBSA has specific export permit issuing responsibilities as well as border enforcement powers under the Act. Contact Canadian Heritage directly for information about the Act, export permits and import controls or consult the Movable Cultural Property website for detailed information, including the Guide to Exporting Cultural Property from Canada.
Export control
4. Export control is accomplished by means of the Canadian Cultural Property Export Control List (Control List), which defines categories of cultural property according to age, weight and dollar value limits. The broad categories include mineralogy, palaeontology and archaeology; ethnographic material culture; military objects; objects of applied and decorative art; objects of fine art; scientific or technological objects; textual records, graphic records and sound recordings and; musical instruments. A permit is required to export objects included in the Control List from Canada regardless of the reason for export.
5. The Control List does not apply to objects which are less than 50 years old, or made by a person still living. It should be noted that other restrictions may apply to individual categories identified on the Control List.
Application for export permits
6. The export of controlled cultural property is subject to a permit procedure administered principally the CBSA, and in collaboration with the Department of Canadian Heritage. Access the required Cultural Property Export Permit Application forms through Forms: Cultural property export permits or contact the Department of Canadian Heritage directly (refer to coordinates in the Contact us section) for more information on how to complete the forms.
7. Completed application forms may be submitted by mail, courier or in person to one of 16 CBSA Permit Offices across Canada. please refer to the Appendix for a list of CBSA permit offices.). Upon receipt, permit issuing officers verify the application for completeness, and either issue the requested export permit, or refer the application to an expert examiner. Expert examiners are organizations designated by the Minister of Canadian Culture and Identity to review export permit applications, and are responsible for determining whether the property listed on the export permit application meets the criteria of "outstanding significance and national importance" to Canada and providing that advice to CBSA.
Permit issuance
Permanent or temporary exportation
8. A permit to export cultural property may be issued by a designated permit issuing officer to authorize either the permanent or temporary export of an object. Cultural property exported under a temporary permit must be returned to Canada within five years from the date the permit was issued; all other cultural property exports require a permanent export permit.
9. In either case, the property must be accompanied by a valid permit to export cultural property and the permit must be presented to a CBSA office at the place of export.
10. Upon presentation, the permit will be reviewed by the CBSA to:
- ensure that the permit has been completed and authorized by a designated permit issuing officer in the allocated space
- ensure that the permit is in effect (that is, the effective and expiry dates have been completed on the permit by the permit issuing officer)
- validate (date stamp and sign) the form
- forward the validated permit to Canadian Heritage
11. If required, amendments to temporary or permanent cultural property export permits must be requested from the Department of Canadian Heritage prior to exportation.
Importation after temporary exportation
12. Upon importation after temporary export of an object subject to this legislation, the permit holder is responsible for notifying the Department of Canadian Heritage that the object has returned to Canada using a "Notice of Return" form available through Forms: Cultural property export permits.
13. Should the CBSA be presented, at the point of entry, with a Notice of Return, CBSA will review to:
- validate (date stamp and sign) the form
- return the form to the importer/owner; the importer/owner is responsible for forwarding the completed form to the Department of Canadian Heritage
Cultural property general permit declaration
14. A general permit may be issued to any resident of Canada who regularly exports a particular type of cultural property that falls under the Control List. General permits are issued by the Minister of Canadian Culture and Identity and may be valid for a period of up to five years.
15. When exporting controlled cultural property under a general permit, a completed Cultural Property Export Permit Declaration must be provided to and validated by the CBSA border services officer (BSO) at the port of exit prior to export. The BSO at the port of exit will stamp the declaration and forward it to the Department of Canadian Heritage.
Import control
16. Section 37 (2) of the Act states that "after the coming into force of a cultural property agreement in Canada and a reciprocating State, it is illegal to import into Canada any foreign cultural property that has been illegally exported from the reciprocating State." This applies even if the cultural property arrives in Canada via a third state.
17. A cultural property agreement includes the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Over 143 states are State Parties to the 1970 UNESCO Convention. Cultural property illegally exported from these states, after both Canada and that State became State Parties to the Convention, may not be imported into Canada.
18. Each State Parties has its own rules regarding the types of cultural property subject to export control. Although not exhaustive, certain types of objects are likely to be controlled. These include: archaeological objects, important historical or scientific objects, works of arts, and old manuscripts and old books. These types of objects, or other cultural property, may be detained by BSOs who will then contact the Department of Canadian Heritage for further instructions on how to proceed.
19. Archaeological objects and works of art from specific countries or regions are also at a heightened risk for illicit traffic. Importers of cultural property should note the UN' or the International Council of Museums: International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods. Goods from the following countries or regions (including but not limited to, this list is not exhaustive and is subject to change) may be under additional scrutiny at the border: Ukraine, the Middle-East (particularly, Syria, Iraq, Egypt, Afghanistan, Libya, Yemen and Palestine), Africa (particularly West Africa), Latin America (particularly, Mexico, Central America, the Dominican Republic, Peru and Colombia), South-East Europe, China, Cambodia and Haiti may be under additional scrutiny at the border.
Non-compliance, appeals, detention and penalty information
Non-compliance
20. In the event an exporter of cultural property presents an invalid or incomplete export permit, the border services officer should immediately seek advice from the Department of Canadian Heritage.
21. Should an exporter/importer fail to present a valid permit at the time of export or adequate documentation at the time of import for an object which a BSO has reason to believe is subject to the Cultural Property Export and Import Act, the shipment may be detained by the CBSA. A detailed description of the goods, the name and address of the exporter/importer, and relevant documentation is sent to the Department of Canadian Heritage for assistance in a compliance assessment under the Act. The detaining BSO will receive a decision regarding the status of the shipment from the Department of Canadian Heritage. If it is advised that the importer provide proof of the legal export from a foreign state, the importer should have the appropriate documentation readily available to the BSO for review.
22. The exporter/importer, whether it be a dealer, collector, institution, or the public at large, is responsible for to obtaining the information required and compliance with the procedure for the import and/or export of objects which may be considered cultural property. Questions regarding objects subject to export/import controls should be directed to the Department of Canadian Heritage.
Appeals
23. Decisions to refuse the permanent export of an object included on the Control List may be subject to a request for a review by the applicant to the Canadian Cultural Property Export Review Board. Questions concerning the review procedure should be directed to the Department of Canadian Heritage.
Detention
24. Cultural property subject to the Act and its regulations may be detained by the CBSA on behalf of the Department of Canadian Heritage under the Customs Act (Section 101).
25. Detention periods for cultural property will vary since each import must be assessed on a case-by-case basis. If the cultural property is not subject to import controls, detention periods will generally be less than 30 days. Detention periods for cultural property illegally imported into Canada may be lengthy, pending a decision by the Courts. To avoid import delays, importers should ensure that the cultural property they are trying to import into Canada has all the necessary documents, such as the export permit issued by the foreign state.
26. In some circumstances special arrangements are required to care for the cultural property during the detention period.
Penalty information
27. Any person who contravenes the provisions contained in the Act is guilty of an offence, and is liable:
- on summary conviction – to a fine not exceeding $5,000, and/or to imprisonment for a term not exceeding twelve months
- on conviction upon indictment – to a fine not exceeding $25,000, and/or to imprisonment for a term not exceeding five years
28. Exporters may be subject to CBSA's Administrative Monetary Penalty System (AMPS). For example an administrative monetary penalty may be applied where an exporter fails to provide an export permit when required or the information on the permit is not accurate or complete.
Appendix
Permit issuing locations cultural property export permits
British Columbia
Metro Vancouver District
1611 Main Street, Suite 412, 4th floor
Vancouver, BC V6A 2W5
Fax: 604-666-6453
1321 Blanshard Street, Suite 400
Victoria, BC V8W 1X1
Fax: 250-363-3179
Whitehorse, Yukon (West Coast, Yukon District, Pacific Region)
300 Main Street, Suite 110
Whitehorse, YT Y1A 2B5
Fax: 867-668-2869
Alberta and Northwest Territories
Central Alberta District
Commercial Operations
175 Aero Way NE, Unit 162
Calgary, AB T2E 6K2
Fax: 403-292-4141
Edmonton International Airport
Commercial Operations
1727 35 Avenue East, Suite 100
Edmonton, AB T9E 0V6
Fax: 780-890-4311
Hwy 4
P.O. Box 220
Coutts, AB T0K 0N0
Fax: 403-344-4427
Saskatchewan
2510 Sandra Schmirler Way
P.O. Box 4080
Regina, SK S4P 3W5
Fax: 306-780-5630
2625 Airport Drive, Suite 21
Saskatoon, SK S7L 7L1
Fax: 306-975-5917
Manitoba
1821 Wellington Avenue, Unit 130
Winnipeg, MB R3H 0G4
Fax: 204-983-0330
Ontario
Northern Ontario Region
50 Terminal Street, Suite 4
North Bay, ON P1B 8G2
Fax: 705-472-3997
Greater Toronto Area Region
Lester B. Pearson International Airport (LBPIA)
Commercial Operations
Special Cell Desk
2720 Britannia Rd East, Cargo 3
Mississauga, ON L5P 1A2
Fax: 905-676-5034
Quebec
General desk, Longroom
400 place d'Youville
Montréal, QC H2Y 2C2
Fax: 514-283-0384
New Brunswick
495 Prospect Street
Fredericton, NB E3B 9M4
Fax: 506-452-3587
Prince Edward Island
250 Maple Hills Avenue, Suite 194
Charlottetown, PE C1C 1N2
Fax: 902-566-7275
Nova Scotia
Commercial Operations
263 Susie Lake Crescent
Halifax, NS B3S 0J5
Fax: 902-426-5648
Newfoundland
165 Duckworth Street, 6th floor
St. John's, NL A1C 1G4
Fax: 709-772-2286
References
Consult these resources for further information.
Applicable legislation
- Cultural Property Export and Import Act
- Customs Act (Section 101)
- Cultural Property Export Regulations
- Canadian Cultural Property Export Control List
Superseded D memorandum
D19-4-1 dated May 8, 2024
Issuing office
Other Government Department Policy Unit
Commercial Analysis, Research and Engagement and Trusted Trader Programs
Commercial Program Directorate
Commercial and Trade Branch
Contact us
Additional information on this legislation may be obtained from:
Department of Canadian Heritage
Heritage Branch
Heritage Policy (Export and Import)
25 Eddy, 9th floor
Gatineau, QC
J8X 4B5
Email: [email protected]
Toll-free: 1-866-811-0055
The CBSA's Border information service (BIS) line responds to public inquiries related to import requirements of other government departments, including the Department of Canadian Heritage. You can access BIS free of charge throughout Canada by calling 1-800-461-9999. If you are calling from outside Canada, you can access BIS by calling 204-983-3500 or 506-636-5064 (long distance charges will apply). To speak directly to an agent, please call during regular business hours from Monday to Friday (except holidays), 8 a.m. to 4 p.m. local time.
Page details
Date modified:
2025-11-12
Mémorandum D19-4-1 : Exportation et importation de biens culturels
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-4-1-fra.html
Ottawa, le 12 novembre 2025
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Résumé en langage clair
Public cible : Exportateurs et importateurs de biens culturels
Sujet principal : Comment déterminer si une licence est nécessaire pour les biens culturels et comment en obtenir une.
Mots-clés : Biens culturels, exportation, importation, licence, Liste de contrôle
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a des responsabilités précises en ce qui concerne l'application et l'exécution de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels en collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien, en vertu des dispositions du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes. Le présent mémorandum explique la loi, le processus que les exportateurs doivent suivre pour obtenir un permis d'exportation de biens culturels temporaire, permanent ou général et les procédures de délivrance de permis. Le présent mémorandum présente aussi de l'information sur les biens culturels qui peuvent faire l'objet du contrôle des importations.
Sur cette page
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Le présent mémorandum a été modifié à des fins d'accessibilité et pour un langage simple selon les recommandations de l'ACS+.
Lignes directrices
1. La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (ci-après nommée « la Loi ») et son règlement d'application visent à protéger le patrimoine national du Canada par l'établissement de mécanismes de contrôle à l'exportation d'objets d'importance du point de vue historique, scientifique et culturel.
2. La Loi et son règlement d'application permettent au Canada de respecter ses obligations dans le cadre de la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans le but de récupérer et de retourner les biens culturels importés de façon illicite.
3. Le ministère du Patrimoine canadien est responsable de l'application de la Loi et ses règlements. L'ASFC a des responsabilités spécifiques en matière de délivrance de permis d'exportation ainsi que des pouvoirs d'application à la frontière en vertu de la Loi. Communiquez directement avec Patrimoine canadien pour tout renseignement sur la Loi, les licences d'exportation et le contrôle des importations ou consultez le site Web sur les biens culturels mobiliers pour obtenir des renseignements détaillés, y compris le Guide d'exportation des biens culturels du Canada.
Contrôle des exportations
4. Le contrôle des exportations est régi par la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (Nomenclature), laquelle détermine les catégories de biens culturels selon leur âge, leur poids et leur valeur monétaire. Les grandes catégories comprennent la minéralogie, la paléontologie et l'archéologie; les objets de culture matérielle ethnographique; les objets militaires; les objets d'art appliqué et décoratif; les objets relevant des beaux-arts; les objets scientifiques ou techniques; les pièces d'archives textuelles ou graphiques et les enregistrements sonores; et les instruments de musique. Une licence est requise pour exporter du Canada des objets figurant sur la Liste des marchandises contrôlées, peu importe la raison de l'exportation.
5. Cette Nomenclature ne s'applique pas aux objets datant de moins de 50 ans ou fabriqués par une personne qui est encore vivante. Il est à noter que d'autres restrictions peuvent s'appliquer à certaines catégories de la Nomenclature.
Demande de licence d'exportation
6. L'exportation de biens culturels contrôlés est soumise à une procédure de délivrance des licences qui est administrée principalement par l'ASFC et en collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien. Accédez aux formulaires de demande de permis d'exportation de biens culturels requis disponible sur Formulaires : Permis d'exportation de biens culturels ou communiquez directement avec le ministère du Patrimoine canadien (se référer aux coordonnées dans la section « Contactez-nous ») pour obtenir plus d'informations sur la façon de remplir les formulaires.
7. Les formulaires d'application peuvent être soumis par la poste, par messagerie ou en personne à l'un des 16 bureaux de permis de l'ASFC à l'échelle du Canada. Veuillez vous référer à l'Annexe pour une liste des bureaux de permis de l'ASFC. Lors de la réception, les agents désignés pour délivrer les licences vérifient si la demande est complète et délivrent ensuite la licence d'exportation demandée ou soumettent la demande à la décision d'un expert-vérificateur. Les experts-vérificateurs sont des organismes désignés par le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes pour examiner les demandes de licence d'exportation et sont chargés de déterminer si le bien figurant sur la demande de licence d'exportation répond aux critères de « l'importance exceptionnelle et de l'importance nationale » pour le Canada et de fournir ces conseils à l'ASFC.
Délivrance de la licence
Exportation permanente ou temporaire
8. Un agent désigné peut délivrer une licence d'exportation qui autorise l'exportation temporaire ou permanente de biens culturels. Les biens culturels exportés en vertu d'une licence temporaire doivent être retournés au Canada dans les cinq ans suivant la date de délivrance du licence. Toutes les autres exportations de biens culturels nécessitent une licence d'exportation permanente.
9. Dans tous les cas, le bien doit être accompagné d'une licence d'exportation de biens culturels valide, laquelle doit être présentée à un bureau de l'ASFC au lieu d'exportation.
10. Sur présentation de la licence, un agent de l'ASFC doit :
- s'assurer que la licence a été remplie et qu'un agent désigné l'a autorisée en signant dans l'espace prévu à cet effet;
- s'assurer que la licence est en vigueur, c'est-à-dire que les dates d'entrée en vigueur et d'expiration ont été inscrites sur la licence par l'agent désigné;
- valider le formulaire (l'estampiller avec le timbre-dateur et le signer);
- envoyer la licence valide au Patrimoine canadien.
11. Si nécessaire, les modifications à une licence d'exportation d'un bien culturel temporaire ou permanent doivent être demandées au ministère du Patrimoine canadien avant l'exportation.
Importation après l'exportation temporaire
12. Lors de l'importation d'un objet visé par la présente Loi après son exportation temporaire, il incombe au titulaire de la licence de présenter à Patrimoine canadien un formulaire « Avis de retour » disponible sur Formulaires : Permis d'exportation de biens culturels lorsque le bien revient au Canada.
13. Si l'ASFC reçoit, au point d'entrée, un formulaire « Avis de retour », elle l'examinera afin de :
- valider le formulaire (l'estampiller avec le timbre-dateur et le signer);
- retourner le formulaire à l'importateur ou au propriétaire, qui doit envoyer le formulaire dûment rempli au ministère du Patrimoine canadien.
Déclaration de licence générale d'exportation de biens culturels
14. Une licence générale d'exportation peut être délivrée à tout résident canadien qui exporte régulièrement un type de bien culturel particulier visé par la Nomenclature. Les licences générales d'exportation sont délivrées par le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et peuvent être valides pendant une période maximale de cinq ans.
15. Lors de l'exportation de biens culturels contrôlés en vertu d'une licence générale, une Déclaration de licence générale d'exportation de biens culturels dûment remplie doit être fournie à un agent des services frontaliers (ASF) de l'ASFC pour validation au point de sortie avant l'exportation. L'ASF au point de sortie estampillera la déclaration et la transmettra au ministère du Patrimoine canadien.
Contrôle des importations
16. Le paragraphe 37(2) de la Loi stipule que « l'importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement importés d'un État contractant est illégale dès l'entrée en vigueur dans ces deux pays de l'accord conclu entre eux ». Cela s'applique même si le bien culturel arrive au Canada en passant par un État tiers.
17. Une entente sur la propriété culturelle tient compte de la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Plus de 143 États parties ont signé la Convention de l'UNESCO de 1970. Les biens culturels exportés illégalement de ces États parties, après que ces pays et le Canada aient signé cette Convention, ne peuvent être importés au Canada.
18. Chaque État parties a ses propres règles quant aux types de biens culturels assujettis au contrôle des exportations. Bien que non exhaustifs, certains types d'objets sont susceptibles d'être contrôlés. Il s'agit notamment des objets archéologiques, des objets historiques ou scientifiques importants, des œuvres d'art, d'anciens manuscrits et d'anciens livres. Ces types d'objets, ou les autres biens culturels, peuvent être retenus par les ASF, qui communiqueront alors avec le ministère du Patrimoine canadien pour obtenir plus de précisions sur la façon de procéder.
19. Les objets archéologiques et les œuvres d'art provenant de régions ou de pays particuliers sont aussi plus susceptibles de faire l'objet de trafic illicite. Les importateurs de biens culturels doivent prendre note des avertissements des Nations Unies ou du Conseil international des musées : L'Observatoire international du trafic illicite des biens culturels. Les marchandises provenant de régions ou des pays suivants (y compris, mais sans s'y limiter, cette liste n'est pas exhaustive et sujette à modification) peuvent faire l'objet d'un examen plus approfondi à la frontière : l'Ukraine, le Moyen-Orient (plus particulièrement la Syrie, l'Irak, l'Égypte, l'Afghanistan, la Libye, le Yémen et la Palestine), l'Afrique (particulièrement l'Afrique de l'Ouest), l'Amérique latine (plus particulièrement le Mexique, l'Amérique centrale, la République dominicaine, le Pérou et la Colombie), l'Europe du Sud-Est, la Chine, le Cambodge et Haïti pourraient faire l'objet d'un examen plus approfondi à la frontière.
Renseignements sur la non-conformité, les appels, la détention et les pénalités
Non-conformité
20. Si un exportateur de biens culturels présente une licence d'exportation non valide ou incomplète, l'agent des services frontaliers doit immédiatement demander conseil au ministère du Patrimoine canadien.
21. Si un exportateur ou un importateur omet de présenter une licence valide au moment de l'exportation ou de la documentation adéquate au moment de l'importation d'un objet qui, de l'avis de l'ASF, est visé par la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, l'expédition peut être retenue par l'ASFC. Une description détaillée des marchandises, le nom et l'adresse de l'exportateur/importateur et la documentation pertinente sont envoyés au ministère du Patrimoine canadien afin d'obtenir de l'aide pour une évaluation de la conformité en vertu de la Loi. L'ASF qui retient l'expédition recevra une décision concernant le statut de cette dernière du ministère du Patrimoine canadien. S'il est conseillé que l'importateur doive fournir des preuves de l'exportation légale d'un état étranger, l'importateur devrait avoir la documentation appropriée facilement accessible pour que l'ASF puisse l'examiner.
22. L'exportateur ou l'importateur, qu'il s'agisse d'un marchand, d'un collectionneur, d'un établissement ou d'un membre du grand public, est responsable d'obtenir l'information requise et de se conformer à la procédure relative à l'importation et/ou l'importation d'objets qui peuvent être considérés comme des biens culturels. Les questions concernant les objets assujettis au contrôle des exportations et des importations doivent être adressées au ministère du Patrimoine canadien.
Appels
23. Si l'exportation permanente d'un objet compris dans la Nomenclature a été refusée, le demandeur peut faire une demande de révision auprès de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels. Les questions concernant la procédure de révision doivent être adressées au ministère du Patrimoine canadien.
Rétention
24. Les biens culturels assujettis à la Loi et à son règlement d'application peuvent être retenus par l'ASFC au nom du ministère du Patrimoine canadien en vertu de la Loi sur les douanes (article 101).
25. Les périodes de rétention pour les biens culturels varieront, puisque chaque importation doit être évaluée au cas par cas. Si le bien culturel n'est pas assujetti au contrôle des importations, les périodes de rétention seront généralement de moins de 30 jours. Les périodes de rétention pour les biens culturels importés illégalement au Canada peuvent être longues, sous réserve de la décision des tribunaux. Pour éviter des délais à l'importation, les importateurs doivent veiller à ce que le bien culturel qu'ils tentent d'importer au Canada soit accompagné de tous les documents nécessaires, comme la licence d'exportation délivrée par l'État étranger.
26. Dans certaines circonstances, il faut prendre des dispositions spéciales concernant le bien culturel pendant la période de rétention.
Renseignements sur les pénalités
27. Quiconque contrevient aux dispositions de la Loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
- par procédure sommaire – une amende n'excédant pas 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines;
- par mise en accusation – une amende n'excédant pas 25 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
28. Les exportateurs peuvent être assujettis au Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) de l'ASFC. Par exemple, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée si l'exportateur omet de fournir une licence d'exportation ou lorsque l'information figurant sur la licence est inexacte ou incomplète.
Annexe
Bureaux désignés pour délivrer les licences d'exportation de biens culturels
Colombie-Britannique
District du Grand Vancouver
1611, rue Main, bureau 412, 4e étage
Vancouver, BC V6A 2W5
Télécopieur : 604-666-6453
1321, rue Blanshard, bureau 400
Victoria, BC V8W 1X1
Télécopieur : 250-363-3179
Whitehorse, Yukon (côte Ouest, district du Yukon, région du Pacifique)
300, rue Main, bureau 110
Whitehorse, YT Y1A 2B5
Télécopieur : 867-668-2869
Alberta et Territoires du Nord-Ouest
District du centre de l'Alberta
Opérations commerciales
175, chemin Aero Nord-Est, unité 162
Calgary, AB T2E 6K2
Télécopieur : 403-292-4141
Aéroport international d'Edmonton
Opérations commerciales
1727, 35 Avenue Est, bureau 100
Edmonton, AB T9E 0V6
Télécopieur : 780-890-4311
Autoroute 4
C. P. 220
Coutts, AB T0K 0N0
Télécopieur : 403-344-4427
Saskatchewan
2510, chemin Sandra Schmirler
C. P. 4080
Régina, SK S4P 3W5
Télécopieur : 306-780-5630
2625, route Airport, bureau 21
Saskatoon, SK S7L 7L1
Télécopieur : 306-975-5917
Manitoba
1821, avenue Wellington, unité 130
Winnipeg, MB R3H 0G4
Télécopieur : 204-983-0330
Ontario
Région du nord de l'Ontario
50, rue Terminal, bureau 4
North Bay, ON P1B 8G2
Télécopieur : 705-472-3997
Région du Grand Toronto
Aéroport international Lester B. Pearson (AILBP)
Opérations commerciales
Bureau de traitement
2720, chemin Britannia Est, Fret 3
Mississauga, ON L5P 1A2
Télécopieur : 905-676-5034
Québec
Bureau général, salle des comptoirs
400, place d'Youville
Montréal, QC H2Y 2C2
Télécopieur : 514-283-0384
Nouveau-Brunswick
495, rue Prospect
Fredericton, NB E3B 9M4
Télécopieur : 506-452-3587
Île-du-Prince-Édouard
250, avenue Maple Hills, bureau 194
Charlottetown, PE C1C 1N2
Télécopieur : 902-566-7275
Nouvelle-Écosse
Opérations commerciales
263, Susie Lake Crescent
Halifax, NS B3S 0J5
Télécopieur : 902-426-5648
Terre-Neuve
165, rue Duckworth, 6e étage
St. John's, NL A1C 1G4
Télécopieur : 709-772-2286
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
- Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
- Loi sur les douanes (article 101)
- Règlement sur l'exportation de biens culturels
- Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée
Mémorandum D précédent
D19-4-1 daté du 8 mai 2024
Bureau de diffusion
Unité des politiques des autres ministères
Programmes de l'analyse commerciale, de la recherche et de l'engagement, et des négociants dignes de confiance
Direction du programme commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
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Pour de plus amples renseignements concernant la législation, il faut communiquer avec :
Ministère du Patrimoine canadien
Direction générale du Patrimoine
Politiques du Patrimoine (exportation et importation)
25 rue Eddy, 9e étage
Gatineau, QC
J8X 4B5
Courriel : [email protected]
Numéro sans frais : 1-866-811-0055
Le Service d'information sur la frontière (SIF) de l'ASFC répond aux demandes de renseignements du public relativement aux exigences en matière d'importation des autres ministères, y compris Patrimoine canadien. Vous pouvez accéder au SIF gratuitement dans tout le Canada en composant le 1-800-461-9999. Si vous appelez de l'extérieur du Canada, vous pouvez accéder au SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d'interurbain seront facturés). Afin de parler directement à un agent, veuillez appeler durant les heures d'ouverture du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h (heure locale).
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Date de modification :
2025-11-12